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23-12201 Généré par l'IA

Workplace Accident: Reversal of Burden of Proof Regarding Employer Fault

Numéro de cause 23-12201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that had found the employer at fault for a workplace accident, which was recognized as a professional injury. The appellate court had based its finding of inexcusable fault on the employer's failure to prove the presence of adequate danger pictograms on the machinery involved, effectively placing the burden of proof on the employer. The Supreme Court ruled this constituted an erroneous reversal of the burden of proof, stating that the employee alleging inexcusable fault bears the burden of proving that the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1315, devenu 1353 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail; Workplace Accident: Reversal of Burden of Proof Regarding Employer Fault: The appellate court had based its finding of inexcusable fault on the employer's failure to prove the presence of adequate danger pictograms on the machinery involved, effectively placing the burden of proof on the employer. The Supreme Court ruled this constituted an erroneous reversal of the burden of proof, stating that the employee alleging inexcusable fault bears the burden of proving that the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures.

Mots-clés

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fardeau de la preuve accidents de travail degré de faute obligation de réduire dommage violation d'obligations contractuelles de travail responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315, devenu 1353 du code civil

Cited as part of the legal basis upon which the Court of Cassation found the Court of Appeal erred regarding the burden of proof for inexcusable fault.

L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal basis upon which the Court of Cassation found the Court of Appeal erred regarding the criteria for inexcusable fault.

L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

Cited as part of the legal basis upon which the Court of Cassation found the Court of Appeal erred regarding the employer's obligation of safety.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° N 23-12.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.201 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 décembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime le 17 octobre 2016 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est dû à sa faute inexcusable et d'en tirer toutes conséquences de droit, alors « qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur en ce que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la machine sur laquelle travaillait la victime avait été livrée avec les pictogrammes alertant du danger de passer sa main sous le carter de protection, quand il appartenait à la victime de démontrer que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque qui s'était réalisé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et le dernier dans celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige :

4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Il résulte du premier qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6. Pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un affichage idoine sur la fraiseuse à l'origine de l'accident, destiné à avertir l'utilisateur de la machine du danger qu'il y a pour lui, lorsque la machine est en fonction, à introduire la main sous le carter de protection, n'est pas rapportée par l'employeur. Il ajoute que la seule production par celui-ci d'une photographie faisant apparaître, accollé sur la fraiseuse, un pictogramme représentant la figure d'une main broyée dans un engrenage, assortie de l'avertissement « Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche », est insuffisante à suppléer à cette carence.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.