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23-23219 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Prolonged Psychiatric Isolation Due to Procedural Flaw in Notification Requirements

Numéro de cause 23-23219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the First President of the Lyon Court of Appeal that authorized the continuation of a patient's isolation within a psychiatric facility, initiated following an involuntary admission upon the request of a third party. The Court ruled that the lower court violated the Public Health Code because, when renewing the isolation measure beyond 48 hours, the procedure failed to record the identity and relationship of the family member or interested person who was informed of the renewal, a mandatory requirement under the law to validate such extensions. As the statutory time limits for a new decision had expired, the Court ruled there was no need for referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, Article 627 du code de procédure civile, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Quashes Prolonged Psychiatric Isolation Due to Procedural Flaw in Notification Requirements: The Court ruled that the lower court violated the Public Health Code because, when renewing the isolation measure beyond 48 hours, the procedure failed to record the identity and relationship of the family member or interested person who was informed of the renewal, a mandatory requirement under the law to validate such extensions. As the statutory time limits for a new decision had expired, the Court ruled there was no need for referral back to the lower court.

Mots-clés

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notification de la décision prolongation de délai condition légale violations des règles de procédure suspension du droit de visite santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique

The primary basis for the cassation was the violation of this article regarding the required notification upon renewal of the isolation measure.

Article 627 du code de procédure civile

Applied by the Court to rule on the merits after cassation without referral.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited alongside Article 627 CPC regarding the consequences of the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for attorney's fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° P 23-23.219

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme. [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 05 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [W] [Y], domiciliée chez Mme [G] [C] avocate, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-23.219 contre l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 3 août 2023), le 21 juin 2023, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapique de l'Ain par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.

2. Le 28 juillet 2023 à 15h10, Mme [Y] a été placée à l'isolement, et cette mesure a été renouvelée le 30 juillet 2023 à 14 heures 47.

3. Par ordonnance du 1er août 2023 à 14h30, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur du centre psychothérapique de l'Ain, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'isolement, alors « que l'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ; qu'en retenant qu'« un tiers a été informé de la mesure de placement et l'hospitalisation ayant été faite à la demande d'un tiers dont l'identité figure au dossier », pour en déduire qu'il n'était à déplorer aucune irrégularité de ce chef, cependant que l'identité de la personne prétendument informée du renouvellement n'apparaissait sur aucune pièce du dossier et notamment pas sur celle intitulée « certificat médical renouvellement exceptionnel isolement/contention » établi par le docteur [I] [J] le 30 juillet 2023, de sorte que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement était entaché d'irrégularité ; qu'en décidant toutefois du contraire, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique :

5. Selon ce texte, lorsque le médecin renouvelle une mesure d'isolement au-delà de 48 heures, il en informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

6. Il s'en déduit que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.

7. Pour écarter l'irrégularité invoquée tirée du défaut d'information d'un membre de la famille lors du renouvellement de la mesure d'isolement, l'ordonnance se borne à retenir qu'un tiers a été informé de la mesure de placement.

8. En statuant ainsi, alors que ni l'identité de la personne prévenue du renouvellement de la mesure ni son lien avec la personne placée à l'isolement ne ressortent de la décision ou de la procédure, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 août 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.