Association Standing in Sexual Violence Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant association appealed a decision by the investigating chamber which upheld the investigating judge's ruling declaring its civil party constitution inadmissible in an investigation concerning aggravated pimping and rape, among other offenses. The court of appeal reasoned that the association's statutory purpose, focused on promoting gender equality and combating sexist and homophobic discrimination, did not explicitly include the fight against sexual violence, which is a prerequisite under the Code of Criminal Procedure for associations established for less than five years before the facts. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings is strictly limited by statute, and international texts equating gender-based violence with discrimination do not automatically assimilate sexual violence as defined under the relevant procedural article to sexual discrimination for the purpose of civil party standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 2-2 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 2-2 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Association Standing in Sexual Violence Investigation: The court of appeal reasoned that the association's statutory purpose, focused on promoting gender equality and combating sexist and homophobic discrimination, did not explicitly include the fight against sexual violence, which is a prerequisite under the Code of Criminal Procedure for associations established for less than five years before the facts. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings is strictly limited by statute, and international texts equating gender-based violence with discrimination do not automatically assimilate sexual violence as defined under the relevant procedural article to sexual discrimination for the purpose of civil party standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the central provision governing the admissibility of the civil party constitution, which the Court of Cassation upheld the appellate court's interpretation of by rejecting the appeal.
The Court explicitly stated that there was no need to apply this article regarding the decision.
This article was cited as the procedural basis for the composition of the chamber and implicitly for determining the admissibility of the appeal itself, although the main ruling concerned Art. 2-2 CPP.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-81.219 F-D
N° 00488
GM
9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er février 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [V] [T], [Z] [S], [D] [P] et [X] [J] des chefs, notamment, de proxénétisme et viols, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les représentantes des associations [4], d'une part, [3], d'autre part, ont signalé au procureur de la République des faits de viols dénoncés à l'occasion de la mise en ligne d'un reportage sur un site internet, relatif à l'activité de la société [1], exploitante du site « [02] ».
3. A l'issue d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte le 17 juin 2022, des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité, viols en réunion et complicité, viol avec torture et actes de barbarie.
4. Le 9 septembre 2022, l'association [3] s'est constituée partie civile.
5. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
6. L'association a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [3], alors :
« 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles ; que l'objet social qui consiste pour une association à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre le sexisme comprend la lutte contre les violences sexuelles particulièrement lorsque ces dernières prennent la forme de viols et d'agressions sexuelles commis dans le cadre de productions de vidéos à caractère pornographiques ; qu'en retenant le contraire, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas aux juridictions d'instruction d'interpréter à la lumière des textes européens et internationaux les notions de discrimination et de sexisme pour déterminer si la lutte contre celles-ci implique la lutte contre les violences sexuelles pénalement sanctionnées, la chambre de l'instruction a violé l'article 2-2 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient aux juges d'interpréter, sous le contrôle de la Cour de cassation, les statuts de l'association qui entend exercer les droits de la partie civile sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale pour déterminer si l'objet social de cette dernière comprend la lutte contre les violences sexuelles ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les notions de discrimination et de celle de sexisme mentionnée dans les statuts de l'association au titre de l'objet social de cette dernière, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé l'article 2-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [3], sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que, selon la publication qui a été faite au journal officiel du 10 novembre 2012, l'objet statutaire de cette association était la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe.
10. Les juges relèvent que l'objet de l'association n'était donc pas, cinq ans avant la date des faits ou de certains d'entre eux, la lutte contre les violences sexuelles, poursuivies en l'espèce.
11. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction d'interpréter à la lumière de textes européens les notions de discrimination et de sexisme pour déterminer si la lutte contre celles-ci inclut nécessairement la lutte contre les violences sexuelles pénalement sanctionnées au sens de l'article 2-2 du code de procédure pénale.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale.
14. Si, selon certains textes internationaux, la violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination, comme l'énonce le considérant 17 de la Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, une telle énonciation n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet l'assimilation des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou des violences sur un membre de la famille, au sens de l'article 2-2 du code de procédure pénale, à une discrimination sexuelle.
15. Par ailleurs, l'article 2-6 du code précité reconnaît spécialement l'action des associations, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et les moeurs, à propos des infractions qu'il prévoit, au rang desquelles ne figure pas le crime de viol.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.