Appeal Regarding Conditional Release Rendered Moot by Completion of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the court of appeal concerning conditional release for an individual. The Supreme Court determined that since the appellant had already been released upon completion of his full sentence on February 8, 2025, the appeal regarding the conditional release decision had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the appeal based on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Conditional Release Rendered Moot by Completion of Sentence: The Supreme Court determined that since the appellant had already been released upon completion of his full sentence on February 8, 2025, the appeal regarding the conditional release decision had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the appeal based on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court's consideration, leading to the decision that the appeal is moot.
This article is cited to justify the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-86.709 F-D
N° 00584
SL2
26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [N] [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre de l'application des peines, en date du 10 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [N] [I] [W] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 8 février 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.