Moot Appeal Regarding Execution of Already Completed Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court regarding the arrangements for the execution of their sentence; however, the Supreme Court of Cassation determined that since the appellant had already been released upon completion of their sentence on November 25, 2024, the appeal concerning the rejection of a sentence arrangement request for an already executed penalty had become moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Moot Appeal Regarding Execution of Already Completed Sentence: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as context, but the operative part relies on the fact that the appeal became moot.
This is the operative order declaring that there is no need to rule on the appeal because the execution of the sentence ended.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-86.698 F-D
N° 00583
SL2
26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre de l'application des peines, en date du 8 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [G] [H] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 25 novembre 2024.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant la décision ayant rejeté la demande d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.