Withdrawal of Appeal and Costs Award in Limoges Judgment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between a company and an individual concerning a judgment from the Court of Appeal of Limoges dated October 19, 2023, the company, having previously filed an appeal to the Supreme Court, formally withdrew its appeal on February 20, 2025, which the opposing party accepted while maintaining a claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Supreme Court formally noted the withdrawal of the appeal, ordered the appealing company to pay the costs, rejected the appealing company's own claim under Article 700, and condemned the appealing company to pay the opposing party €3,000 under the same article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Award in Limoges Judgment Dispute: Consequently, the Supreme Court formally noted the withdrawal of the appeal, ordered the appealing company to pay the costs, rejected the appealing company's own claim under Article 700, and condemned the appealing company to pay the opposing party €3,000 under the same article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify why the Court issues an order to note the withdrawal (désistement) after the report has been filed.
Applied by the Court to reject the withdrawal request from the appellant and order the appellant to pay a sum to the respondent concerning procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° P 23-23.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société Easydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.242 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Easydis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Easydis se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 19 octobre 2023, au profit de M. [R].
2. Par acte déposé au greffe le 21 février 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], déclare accepter le désistement, mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Easydis de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Easydis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Easydis et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.