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23-12384 Généré par l'IA

Social Media Jurisdiction Dispute: Forum Selection Clause Validity Under Brussels I bis Regulation

Numéro de cause 23-12384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A professional user operating an account on a social media platform subject to terms of use containing an exclusive jurisdiction clause favoring Irish courts sued the platform in France for account hacking, leading the defendant to challenge the French court's jurisdiction. The plaintiffs contended that the forum selection clause, contained in a contract of adhesion, was invalid under the domestic law provision concerning abusive clauses, which they argued qualified as a "loi de police" overriding the Rome I Regulation's exclusion of jurisdiction agreements from its scope. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 25.1 of the Brussels I bis Regulation governs the validity of such clauses, requiring assessment under the law of the chosen forum (Ireland), and crucially, this article does not provide for the reservation of overriding domestic laws ("lois de police") concerning the substance of the jurisdiction agreement itself, rendering the argument based on the French abusive clause statute inapplicable to challenge the clause's validity.

Regeste Legislator

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article 1171 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 25.1 du règlement Bruxelles I bis; Social Media Jurisdiction Dispute: Forum Selection Clause Validity Under Brussels I bis Regulation: The plaintiffs contended that the forum selection clause, contained in a contract of adhesion, was invalid under the domestic law provision concerning abusive clauses, which they argued qualified as a "loi de police" overriding the Rome I Regulation's exclusion of jurisdiction agreements from its scope. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 25.1 of the Brussels I bis Regulation governs the validity of such clauses, requiring assessment under the law of the chosen forum (Ireland), and crucially, this article does not provide for the reservation of overriding domestic laws ("lois de police") concerning the substance of the jurisdiction agreement itself, rendering the argument based on the French abusive clause statute inapplicable to challenge the clause's validity.

Mots-clés

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règlement Bruxelles I bis droit des médias compétences exclusives validité du contrat clauses sociales clause d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The article was applied to reject the claimants' request for costs/expenses and order them to pay a sum to the defendant.

Article 25.1 du règlement Bruxelles I bis

This article is implicitly relied upon as the basis for determining that the validity of the jurisdiction clause must be assessed under Irish law, thus rendering the French law argument inoperative.

Article 1.2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008

This article was used to establish that arbitration and choice of forum agreements are excluded from the scope of the Rome I regulation, which was relevant to the rejection of the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 229 F-B

Pourvoi n° M 23-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société VRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-12.384 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Meta Platforms Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [W] et de la société VRT, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Meta Platforms Ireland Limited, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), Mme [O] [W], a ouvert en 2010 à titre professionnel un compte Instagram accessible sur les réseaux depuis la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms). Les conditions générales d'utilisation de ce compte comprennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux irlandais en cas de litige se rapportant à l'accès ou l'utilisation du service à des fins professionnelles ou commerciales. La société VRT, créée par Mme [W] dans le cadre de son activité professionnelle, exploite la marque « [O] en particulier ».

2. Invoquant le piratage du compte, Mme [W] et la société VRT ont introduit une action en indemnisation contre la société Meta platforms devant une juridiction française.

3.La société Meta platforms a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] et la société VRT font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'en vertu de l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; que cette règle de droit interne constitue une loi de police au sens de l'article 9.1 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui concerne de surcroît en l'espèce directement la validité d'une clause attributive de compétence,

de sorte qu'il appartient au juge français d'apprécier la légalité de cette clause au regard de cette règle et d'apprécier en conséquence si la clause attributive de compétence n'introduit pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. L'article 1.2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dispose :

« 2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement : (...)

e) les conventions d'arbitrage et d'élection de for ; (...) ».

7. Aux termes de l'article 25.1 du règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.

8. Cet article ne prévoit pas la réserve des lois de police.

9. La cour d'appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l'appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu'au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l'article 1171 du code civil est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] [W] et la société VRT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [W] et la société VRT et les condamne à payer à la société Meta platforms la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.