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24-86465 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Sentence Completion

Numéro de cause 24-86465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal filed against a decision from the supervising judge of the sentencing enforcement chamber concerning a supervised release order, but the Court of Cassation determined that the appeal was moot because the appellant had already been released upon completion of his sentence on a specified date. Consequently, applying the relevant procedural code, the Criminal Chamber ruled that there was no longer any need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Moot Due to Sentence Completion: Consequently, applying the relevant procedural code, the Criminal Chamber ruled that there was no longer any need to rule on the appeal.

Mots-clés

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fixation de la peine décisions incidentes décision d'exécution recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel suspension de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the appeal ('DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi').

article 606 du code de procédure pénale

This article is cited immediately before the facts that lead to the decision that the appeal is moot.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-86.465 F-D

N° 00585

SL2

26 MARS 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2025

M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération sous contrainte.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale que M. [P] a été libéré en fin de peine, le 2 janvier 2025.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.