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24-85793 Généré par l'IA

Appeal Regarding Temporary Release Permit Rendered Moot by Sentence Completion

Numéro de cause 24-85793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed against a decision by the President of the sentence application chamber of the Court of Appeal concerning a temporary release permit. The Supreme Court determined that because the appellant was released upon completion of his sentence on October 14, 2024, subsequent to the appeal being lodged, the appeal had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to declare there was no basis to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Temporary Release Permit Rendered Moot by Sentence Completion: The Supreme Court determined that because the appellant was released upon completion of his sentence on October 14, 2024, subsequent to the appeal being lodged, the appeal had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to declare there was no basis to rule on the appeal.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi arrêts exception d'inconstitutionnalité délai raisonnable de la procédure suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section, but the final order relies on the factual development (liberation of the accused) to declare the appeal without object.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-85.793 F-D

N° 00580

SL2

26 MARS 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2025

M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 474 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [H] [Y] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 14 octobre 2024.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.