Appeal Moot Due to Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the trial judge concerning a request for temporary release from custody, but the Court of Cassation determined the appeal was moot because the appellant had already been released from prison upon completion of the full sentence on October 14, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal pursuant to the procedural code concerning loss of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Moot Due to Sentence Completion: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision declares there is no need to rule on the appeal because the underlying condition (the appeal becoming moot) was met.
Cited by the Court as the legal basis leading to the conclusion that the appeal became moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-85.792 F-D
N° 00579
SL2
26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 473 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [Y] [I] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 14 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.