Cassation Ruling on Transfer Request Service Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant facing trial before a court of assizes for aggravated rape, violence, moral harassment, and minor violence filed a request to transfer the proceedings to another court due to legitimate suspicion. The Court of Cassation, relying on Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to provide proof that the request had been duly served upon all interested parties, specifically the civil parties and the public prosecutor's office associated with the court from which the transfer was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662, alinéa 3, du code de procédure pénale, DECLARES la requête IRRECEVABLE; Cassation Ruling on Transfer Request Service Requirements: The Court of Cassation, relying on Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to provide proof that the request had been duly served upon all interested parties, specifically the civil parties and the public prosecutor's office associated with the court from which the transfer was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for deeming the request inadmissible because the required service to all interested parties was not demonstrated.
This is the core operative order declaring the request inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-82.270 FS-D
N° 00565
SL2
26 MARS 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [E] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour d'assises du Lot contre lui des chefs de viols et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [E] [T] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, aux parties civiles et au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement.
2. La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.