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24-87296 Généré par l'IA

Terrorist Association Case: Appeal Rendered Moot by Subsequent Release Order

Numéro de cause 24-87296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, being prosecuted for terrorist criminal association and firearms offenses related to a terrorist enterprise, appealed a decision by the instructing chamber of the Paris Court of Appeal, which had overturned a lower court's order for supervised electronic residency and mandated the appellant's continued provisional detention. The Court of Cassation, Criminal Chamber, ultimately ruled that there was no need to rule on the appeals because the investigating judge subsequently issued an order on February 28, 2025, directing the appellant's release under judicial supervision with electronic monitoring, effective March 7, 2025, rendering the appeals moot pursuant to the provisions of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Terrorist Association Case: Appeal Rendered Moot by Subsequent Release Order: The Court of Cassation, Criminal Chamber, ultimately ruled that there was no need to rule on the appeals because the investigating judge subsequently issued an order on February 28, 2025, directing the appellant's release under judicial supervision with electronic monitoring, effective March 7, 2025, rendering the appeals moot pursuant to the provisions of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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mise en liberté code de procédure pénale infractions connexes bracelet électronique organisation terroriste infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis for the context leading to the decision that the appeals are moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-87.296 F-D

N° 00541

ECF

25 MARS 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2025

M. [M] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et infractions à la législation sur les armes en lien avec une entreprise terroriste, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'assignant à résidence avec surveillance électronique et a ordonné son maintien en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge d'instruction a ordonné, à compter du 7 mars 2025, la mise en liberté de M. [M] [J] et son placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique.

2. Il s'ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.