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23-10860 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Cassation Decision Regarding Property Dispute

Numéro de cause 23-10860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Third Civil Chamber of the Court of Cassation, on its own initiative, corrected a material error in its prior decision dated January 9, 2025, concerning an appeal against a decision by the Court of Appeal of Fort-de-France involving a property company and a municipality/land association. The court found that the date of the overturned appellate decision was erroneously stated as April 26, 2022, in the original ruling, and pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, rectified the dispositf to correctly state the date of the appealed decision as November 22, 2022.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Cassation Decision Regarding Property Dispute: The court found that the date of the overturned appellate decision was erroneously stated as April 26, 2022, in the original ruling, and pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, rectified the dispositf to correctly state the date of the appealed decision as November 22, 2022.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle contestation civile biens étatiques motifs de cassation indemnisation de l'erreur judiciaire révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for correcting the material error in the previous decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 172 F-D

Requête n° E 23-10.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 14 prononcé le 9 janvier 2025 sur le pourvoi n° E 23-10.860 en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans l'affaire opposant la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], à :

1°/ la commune du [Localité 3], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 2],

2°/ l'Association foncière urbaine d'acajou, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la

commune du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 14 du 9 janvier 2025, pourvoi n° E 23-10.860, en ce qui concerne la date de l'arrêt cassé.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 14 du 9 janvier 2025 ;

REMPLACE « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 26 avril 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France » par

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.