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24-17247 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Claim for Occupational Illness Costs Denied on Successive Employer Interpretation

Numéro de cause 24-17247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employer's request to have the costs associated with an employee's recognized occupational illness recorded in a special account, a benefit typically reserved for situations where the illness exposure occurred successively across different employers' establishments without pinpointing the responsible one, as per the relevant ministerial decree. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that granted the employer's request because, although the employee worked in successive establishments of different client companies, those client companies were not the employee's actual employers; thus, the court reasoned that the statutory condition requiring exposure across establishments belonging to *different employers* was not satisfied, leading the Court to dismiss the employer's claim for inscription to the special account.

Regeste Legislator

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article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, article 627 du code de procédure civile; Employer Reimbursement Claim for Occupational Illness Costs Denied on Successive Employer Interpretation: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that granted the employer's request because, although the employee worked in successive establishments of different client companies, those client companies were not the employee's actual employers; thus, the court reasoned that the statutory condition requiring exposure across establishments belonging to *different employers* was not satisfied, leading the Court to dismiss the employer's claim for inscription to the special account.

Mots-clés

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remboursement de frais prestation de prévoyance conditions de travail coût direct demande de prestation d'assurance renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale

The decision is based on the interpretation of this article regarding the conditions for inscription to the special account, leading to the dismissal of the employer's request.

DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux

This order is the direct consequence of the ruling based on the interpretation of article 2, 4° of the decree.

article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with Art. 627 CPC to justify the Court of Cassation ruling on the merits without referral.

article 627 du code de procédure civile

Cited to allow the Court of Cassation to rule on the merits (cassation sans renvoi).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a claim for costs made by the defendant and award costs to the claimant.

Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel

This is the explicit order regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 27 mars 2025

Cassation partielle

sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° T 24-17.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-17.247 contre l'arrêt n° RG : 24/00013 rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à la société [3] (l'employeur) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'un de ses salariés (la victime), affecté sur les sites de sociétés clientes pour effectuer des prestations de nettoyage.

2. Les conséquences financières de cette maladie ayant été inscrites sur son compte employeur et prises en compte pour le calcul du taux de cotisations de l'année 2024 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), l'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification aux fins d'inscription de ces coûts au compte spécial, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'employeur, alors « qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet article 2, 4° que l'inscription au compte spécial était uniquement subordonnée à l'exposition au risque dans des établissements d'entreprises différentes « et non à l'emploi chez des employeurs différents », puis, en considérant que l'employeur qui admettait être l'unique employeur de la victime pendant la période d'exposition au risque, établissait que cette dernière avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes en prouvant son exposition au risque sur les sites des différentes entreprises au sein desquelles elle l'avait affectée pour effectuer ses prestations de nettoyage, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.

5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

6. Aux termes du troisième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

7. Selon les quatrième et cinquième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale,

il appartient à l'employeur qui sollicite l'inscription au compte spécial de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

9. Pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt relève que l'article 2, 4°, subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition au risque de la victime dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents et retient que l'exposition au risque de la victime successivement dans deux établissements de sociétés clientes n'est pas contestée et qu'il n'est pas possible d'imputer la maladie à l'un plutôt qu'à l'autre des établissements exposants.

10. En statuant ainsi, alors que ces sociétés clientes n'étaient pas, ni n'avaient été, les employeurs de la victime, ce dont il résulte que les conditions de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande d'inscription au compte spécial.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'inscription au compte spécial des coûts litigieux, à savoir un coût d'incapacité temporaire n° 4 et un coût d'incapacité permanente n° 5 et condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux ;

Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.