Legislator Jurisprudence & Législation
24-82815 Généré par l'IA

Armed Robbery and Organized Crime Appeal Regarding Joint Civil Liability

Numéro de cause 24-82815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision from the Court of Assizes that sentenced him to eight years in prison for armed robbery and organized crime as a repeat offender, in addition to a civil judgment. The Supreme Court declared the appeal filed through the attorney inadmissible because the defendant had already exhausted his right to appeal personally against the same decisions. However, considering a specific ground of appeal concerning the civil judgment, the Court found that the lower court erred by ordering the defendant to pay the civil party's unreimbursed costs jointly and severally with his co-defendant under the relevant procedural code, as joint liability does not apply to these specific costs; therefore, the Supreme Court quashed only the portion of the civil decision imposing joint liability for these specific sums, extended this quashing to the non-appealing co-defendant, and ordered that the amounts be paid jointly and severally, applying the correct rule without remanding the case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 375 du code de procédure pénale, article 612-1 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Armed Robbery and Organized Crime Appeal Regarding Joint Civil Liability: The Supreme Court declared the appeal filed through the attorney inadmissible because the defendant had already exhausted his right to appeal personally against the same decisions. However, considering a specific ground of appeal concerning the civil judgment, the Court found that the lower court erred by ordering the defendant to pay the civil party's unreimbursed costs jointly and severally with his co-defendant under the relevant procedural code, as joint liability does not apply to these specific costs; therefore, the Supreme Court quashed only the portion of the civil decision imposing joint liability for these specific sums, extended this quashing to the non-appealing co-defendant, and ordered that the amounts be paid jointly and severally, applying the correct rule without remanding the case.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage jugement civil crime organisé commandement de payer action civile mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 375 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly rules on the invalidity of the joint and several condemnation based on this article concerning payments to the civil party.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility for certain grounds of appeal.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the decision to rule without referral after cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-82.815 F-D

N° 00410

RB5

26 MARS 2025

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2025

M. [O] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 22 mars 2024, qui, pour vol avec arme et en bande organisée, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [O] [M] devant la cour d'assises du chef de vol avec arme et en bande organisée, en récidive.

3. Par arrêt pénal en date du 17 mai 2023, ladite cour a déclaré M. [M] coupable, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt civil du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. L'accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avocat

5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 26 mars 2024, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions par l'intermédiaire de son avocat.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par l'accusé, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à payer, solidairement avec son coaccusé, la somme de 5 000 euros à chacun des époux [T] au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors :

« 2°/ d'autre part que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement Monsieur [M] à payer, avec son co-accusé, diverses sommes aux époux [T] sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du même Code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.

10. L'arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [M] et son coaccusé, M. [B] [Y], à payer à Mme [C] [D], épouse [T], et à M. [P] [T] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 375 du code de procédure pénale.

11. En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y], qui ne s'est pas pourvu.

14. La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de MM. [M] et [Y] à payer des sommes au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avocat :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [M] :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 22 mars 2024, en sa seule disposition ayant prononcé solidairement la condamnation de MM. [M] et [Y] à payer des sommes à Mme [D], épouse [T] et à M. [T] au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [Y] ;

DIT que les condamnés seront tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.