Legislator Jurisprudence & Législation
24-10365 Généré par l'IA

Liquidator v. Creditor (Claim Admission Jurisdiction)

Numéro de cause 24-10365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The liquidator of a company, placed into judicial liquidation, appealed a decision where the Court of Appeal admitted a creditor's claim, despite the fact that the supervisory judge had previously found the contestation serious enough to require referral to a competent court for resolution. The Supreme Court partially overturned the appellate decision, reasoning that, following the supervisory judge's referral, the competent court's authority is strictly limited to examining the contestation itself, and the supervisory judge retains exclusive jurisdiction over the final decision regarding the admission or rejection of the claim unless an ongoing instance was already established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article L. 624-2 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article R. 624-5 du code de commerce, article 627 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire; Liquidator v. Creditor (Claim Admission Jurisdiction): The Supreme Court partially overturned the appellate decision, reasoning that, following the supervisory judge's referral, the competent court's authority is strictly limited to examining the contestation itself, and the supervisory judge retains exclusive jurisdiction over the final decision regarding the admission or rejection of the claim unless an ongoing instance was already established.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl chefs de compétence procédure de revendication dans la faillite confusion adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 624-2 du code de commerce

This provision, along with Article R. 624-5, established the ground for finding that the Court of Appeal violated the exclusive competence of the juge-commissaire regarding claim admission.

article R. 624-5 du code de commerce

This provision, along with Article L. 624-2, established the ground for finding that the Court of Appeal violated the exclusive competence of the juge-commissaire regarding claim admission.

article 627 du code de procédure civile

Applied to decide not to remit the case following the partial cassation.

article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Applied alongside Article 627 of the Code of Civil Procedure regarding the consequences of the cassation.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the demands for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

sans renvoi

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° N 24-10.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], agissant en qualité de liquidateur de la société Pro2 air régulation, a formé le pourvoi n° N 24-10.365 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Demathieu bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Pro2 air régulation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 1], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [G], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Demathieu bard construction, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 11 octobre 2023), les 20 février et 17 avril 2019, la société Pro2 air régulation (la société Pro2) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [G] étant désigné liquidateur.

2. La société Demathieu bard construction (la société Demathieu) a déclaré une créance, qui a été contestée. Par une ordonnance du 26 novembre 2020, le juge-commissaire, considérant que la contestation était sérieuse, a invité la société Demathieu à saisir la juridiction compétente au fond.

3. Le 30 décembre 2020, celle-ci a assigné à cette fin la société [G], ès qualités, puis, le 12 mai 2021, la société Pro2.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et l'article R. 624-5 du même code ;

5. Il résulte de ces textes que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

6. L'arrêt admet la créance de la société Demathieu au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 à concurrence de la somme de 396 317,40 euros HT, arrêtée au 10 janvier 2022.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'atteignant le chef de dispositif qu'en ce qu'il admet la créance et non en ce qu'il en a déterminé le montant, elle n'implique pas qu'il soit à nouveau sur ce montant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société Demathieu bard construction au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 air régulation pour la somme de 396 317,40 ¿ HT, arrêtée au 10 janvier 2022, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de la société Demathieu bard construction à l'égard de la société Pro2 air régulation s'élève à la somme de 396 317,40 ¿ HT, arrêtée au 10 janvier 2022 ;

Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.