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24-10510 Généré par l'IA

Guardian and Heirs' Withdrawn Appeal Against Bank in Lyon Court Decision

Numéro de cause 24-10510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute involving an association acting as guardian of assets and heirs appealing a Lyon Court of Appeal decision against a bank and another individual, the Court of Cassation noted that the appellants had filed multiple partial and subsequent total withdrawals of their appeal following the filing of the case report. Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the Court formally recognized the total withdrawal of the appeal by the guardian and the heirs, ordered them to cover the costs, and condemned them to pay a specified sum to the opposing bank under the article concerning equitable compensation.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Guardian and Heirs' Withdrawn Appeal Against Bank in Lyon Court Decision: Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the Court formally recognized the total withdrawal of the appeal by the guardian and the heirs, ordered them to cover the costs, and condemned them to pay a specified sum to the opposing bank under the article concerning equitable compensation.

Mots-clés

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rémunération du curateur héritier commandement de payer fortune droit bancaire action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for formally recognizing the total withdrawal of the appeal after the report was filed.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the appellants and order them to pay a specific sum to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Désistement

Mme SCHMIDT,

conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° V 24-10.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ L'association Grim, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tuteur aux biens de [J] [G],

2°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'héritier et d'ancien tuteur à la personne de [J] [G],

3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'héritier de [J] [G],

ont formé le pourvoi n° V 24-10.510 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Grim, ès qualités, de M. [U], ès qualités, et M. [V], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société la Banque postale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2024, Me Le Prado , avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [U], en qualité d'héritier et d'ancien tuteur de [J] [G], M. [V], en qualité d'héritier de [J] [G] et l'association Grim, en qualité de tuteur aux biens de [J] [G], se désister partiellement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 14 novembre 2023 au profit de M. [O]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 décembre 2024, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Grim, ès qualités, se désister du pourvoi formé contre le même arrêt au profit de la Banque postale. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2025, il a déclaré, au nom de M. [U], en qualité d'héritier et d'ancien tuteur de [J] [G], M. [V], en qualité d'héritier de [J] [G], et l'association Grim, en qualité de tuteur aux biens de [J] [G], se désister totalement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 14 novembre 2023.

2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport, le 13 novembre 2024 ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [U], en qualité d'héritier et d'ancien tuteur de [J] [G], M. [V], en qualité d'héritier de [J] [G], et l'association Grim, en qualité de tuteur aux biens de [J] [G], de leur désistement total de pourvoi ;

Condamne M. [U], ès qualités, M. [V], ès qualités, et l'association Grim, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], en qualité d'héritier et d'ancien tuteur de [J] [G], M. [V], en qualité d'héritier de [J] [G], et l'association Grim, en qualité de tuteur aux biens de [J] [G], et les condamne à payer à la société la Banque postale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.