Legislator Jurisprudence & Législation
24-19937 Généré par l'IA

Insurer's Challenge to Double Interest Rate on Traffic Accident Indemnification Inadmissible

Numéro de cause 24-19937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the indemnification of a victim of a traffic accident, the insurer, who was ordered by the Court of Appeal to pay interest at double the legal rate on the settlement amount, raised a priority question of constitutionality challenging Articles L. 211-9 and L. 211-13 of the Insurance Code as violating fundamental rights including proportionality, property rights, and effective judicial recourse. The Supreme Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the insurer failed to explicitly demonstrate how these articles infringed upon the principles guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thereby preventing the Court from assessing the question's substance and scope.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, IRRECEVABILITE; Insurer's Challenge to Double Interest Rate on Traffic Accident Indemnification Inadmissible: 211-9 and L. 211-13 of the Insurance Code as violating fundamental rights including proportionality, property rights, and effective judicial recourse. The Supreme Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the insurer failed to explicitly demonstrate how these articles infringed upon the principles guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thereby preventing the Court from assessing the question's substance and scope.

Mots-clés

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droit de l'assureur double assurance accident de la circulation taux d'intérêt règlement du litige droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABILITE

The court declares the question prioritaire de constitutionnalité inadmissible.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the final paragraph as the procedural basis for the manner in which the judgment was rendered (public pronouncement by making the judgment available to the clerk's office).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Arrêt du 20 mars 2025

IRRECEVABILITE

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° S 24-19.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Par mémoire spécial présenté le 13 janvier 2025, la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 24-19.937 formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans une instance l'opposant :

1°/ à Mme [E] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au Groupe hospitalier du sud Ile de France, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Mutuelle verte, dont le siège est [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], épouse [B] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Mme [W] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, à fin d'indemnisation.

3. Une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à Mme [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 mai 2011 et jusqu'au 4 octobre 2022, sur le montant de l'offre du 4 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur « la conformité des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances porteraient atteinte aux principes garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et aux articles 2,16 et 17 de cette même déclaration, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.