Legislator Jurisprudence & Législation
22-22399 Généré par l'IA

Debtors v. URSSAF: Prescription and Declaration of Claim in Foreclosure

Numéro de cause 22-22399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge by a debtor and his spouse to a social security collection agency's (URSSAF) declaration of claim in a real estate foreclosure, where the agency's claim was based on definitive contribution assessment notices issued decades prior. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court failed to address the debtors' arguments that a prior judgment should not preclude review of the prescription period, specifically asserting that new legal precedents concerning the three-year prescription for URSSAF claims and the differing object of the current dispute (a declaration of claim in foreclosure versus a prior challenge to a bank seizure) created a new legal situation and a different object, thus violating the duty to provide reasoning under procedural law.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile; Debtors v. URSSAF: Prescription and Declaration of Claim in Foreclosure: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court failed to address the debtors' arguments that a prior judgment should not preclude review of the prescription period, specifically asserting that new legal precedents concerning the three-year prescription for URSSAF claims and the differing object of the current dispute (a declaration of claim in foreclosure versus a prior challenge to a bank seizure) created a new legal situation and a different object, thus violating the duty to provide reasoning under procedural law.

Mots-clés

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créance de cotisation droit bancaire nouveau moyen de droit biens immeubles déclaration d'extinction de dette poursuite en réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 19-23.773
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to respond to decisive arguments raised by the appellants.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the URSSAF and to order the URSSAF to pay a sum to M. and Mme [E] regarding legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° B 22-22.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

1°/ M. [K] [E],

2°/ Mme [Z] [G], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-22.399 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la [5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-23.773), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées [Localité 4] (l'URSSAF) a décerné à M. [E] (le cotisant) diverses contraintes devenues définitives. Sur le fondement de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, le 24 mai 2013, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du cotisant puis a déclaré, le 21 février 2017, sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant au cotisant et à son épouse.

3. Le cotisant et son épouse ont contesté cette déclaration devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le cotisant et son épouse font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, d'ordonner la vente forcée de leur immeuble et de fixer la créance hypothécaire de l'URSSAF à la somme de 310 081,03 euros, alors :

« 2°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose

jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être

opposée que la condition prise de l'identité de cause faisait défaut "concernant l'identité de cause, depuis que le juge de l'exécution et la cour d'appel de Toulouse ont statué (2013 et 2014), deux arrêts de principe de la Cour de cassation en 2016, puis une loi de décembre 2016, sont venus expressément énoncer que les contraintes URSSAF se prescrivent selon la nature de la créance par 3 ans. C'est donc une situation nouvelle, avec un environnement juridique nouveau qui est soumis à la cour d'appel et l'identité de cause est donc absente" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose

jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être

opposée que la condition prise de l'identité d'objet faisait défaut "il y a absence d'identité d'objet puisque la demande en annulation d'une saisie attribution devant le juge de l'exécution de Foix n'a pas le même objet qu'une demande tendant à faire déclarer irrecevable un créancier en sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, d'une part, que cet arrêt, des événements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d'autre part, que la demande tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration de créance de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière n'avait pas le même objet que la demande en annulation d'une saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.