Legislator Jurisprudence & Législation
22-23927 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company Rebates on Drug Prices and Social Security Contribution Base

Numéro de cause 22-23927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agency responsible for collecting social security contributions sought to reverse a court of appeal decision that had annulled a tax reassessment, which required a pharmaceutical company to include rebates paid under a convention with a national health body in its taxable revenue base for a specific contribution. The agency argued that these conventional rebates, related to non-compliance with contractual commitments, did not qualify as "remises accordées par l'entreprise" deductible under the relevant social security code articles. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the rebates made by the pharmaceutical company under volume clauses of agreements concerning reimbursed drug prices constitute "remises accordées par les entreprises" as defined by the law, and therefore must be deducted from the turnover used to calculate the contribution for the years in question.

Regeste Legislator

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article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Pharmaceutical Company Rebates on Drug Prices and Social Security Contribution Base: The agency argued that these conventional rebates, related to non-compliance with contractual commitments, did not qualify as "remises accordées par l'entreprise" deductible under the relevant social security code articles. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the rebates made by the pharmaceutical company under volume clauses of agreements concerning reimbursed drug prices constitute "remises accordées par les entreprises" as defined by the law, and therefore must be deducted from the turnover used to calculate the contribution for the years in question.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale révision de taxation recalcul des prestations complémentaires accord d'entreprise clauses sociales remboursement fiscal

Dispositions légales citées

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article L. 245-6 du code de la sécurité sociale
Il en résulte que ces remises devaient être déduites du chiffre d'affaires de la société cotisante servant d'assiette à la contribution due pour les années 2011 et 2012 en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
article L. 162-18 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1015 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale
This article establishes the basis for the contribution, including the deduction of discounts, which was the core issue leading to the upholding of the lower court's decision to annul the reassessment.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs against the URSSAF.
Art. 1015 du code de procédure civile
Cited in the reasoning section (but is procedural context before the final orders, not strictly used in the final orders as a ground for the ruling, however, it is sometimes kept if the decision is based on application of procedural rules leading to the final outcome, but based strictly on the rule 'cited in the dispositive', this is excluded unless it was in the 'PAR CES MOTIFS' section, which it is not). Since the final orders only cite costs articles, this one is excluded based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale

This article establishes the basis for the contribution, including the deduction of discounts, which was the core issue leading to the upholding of the lower court's decision to annul the reassessment.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs against the URSSAF.

Art. 1015 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section (but is procedural context before the final orders, not strictly used in the final orders as a ground for the ruling, however, it is sometimes kept if the decision is based on application of procedural rules leading to the final outcome, but based strictly on the rule 'cited in the dispositive', this is excluded unless it was in the 'PAR CES MOTIFS' section, which it is not). Since the final orders only cite costs articles, this one is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 244 FS-B

Pourvoi n° N 22-23.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.927 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Gury et Maitre, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2022), et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société cotisante) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables des remises conventionnelles dont elle s'était acquittée auprès du [4] (le [4]) au titre des chiffres d'affaires réalisés en 2011 et 2012.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans le chiffre d'affaires de la société cotisante des remises conventionnelles acquittées au titre d'une spécialité pharmaceutique en 2011 et 2012, alors « que la contribution sur le chiffre d'affaires due par toutes les entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par l'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, a pour assiette le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France déduction faite des remises accordées par l'entreprise ; que seules peuvent faire l'objet d'une telle déduction les remises commerciales s'inscrivant dans le cadre de la politique commerciale du laboratoire, à la différence de la remise versée en raison du non-respect des engagements de la convention souscrite avec le [4], laquelle ne revêt pas le caractère d'une remise accordée par l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que la société cotisante avait pu déduire de son chiffre d'affaires les remises effectuées en application de la convention conclue avec le [4] pour la spécialité pharmaceutique en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 138-10 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments qu'il prévoit. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.

5. Selon l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager individuellement ou collectivement par une convention à faire bénéficier les organismes de sécurité sociale chargés de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.

6. Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue par ce dernier texte.

7. Il ressort des constatations de l'arrêt que les remises sur le chiffre d'affaires consenties à l'assurance maladie, dans le cadre d'accords de prix des médicaments remboursés, par la société cotisante pour les exercices 2011 et 2012, correspondent à des remises conventionnelles par produits versées en application d'une clause de volume.

8. Il en résulte que ces remises devaient être déduites du chiffre d'affaires de la société cotisante servant d'assiette à la contribution due pour les années 2011 et 2012 en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

9. Par ces motifs de pur droit, substitués d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a annulé le chef de redressement relatif à réintégration dans le chiffre d'affaires de la société cotisante des remises conventionnelles acquittées au titre d'une spécialité pharmaceutique en 2011 et 2012, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.