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23-17449 Généré par l'IA

Surgeon's Claim for Penalty Liquidation and Damages for Abusive Resistance Against Defamation

Numéro de cause 23-17449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A surgeon, alleging ongoing defamation despite a prior *reféré* judgment ordering cessation of online publication and payment of a provisional moral damages amount, sought to liquidate an *astreinte* (penalty payment) for non-compliance and additionally requested damages for abusive resistance. The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision because it improperly declared the request for damages based on abusive resistance inadmissible; the court reasoned that this claim, being accessory to the main claim for the liquidation of the *astreinte*, should not have been barred simply because it was raised later based on subsequently discovered IP address locations, violating the procedural rule concerning accessory claims and the introduction of new facts on appeal.

Regeste Legislator

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article 566 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Surgeon's Claim for Penalty Liquidation and Damages for Abusive Resistance Against Defamation: The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision because it improperly declared the request for damages based on abusive resistance inadmissible; the court reasoned that this claim, being accessory to the main claim for the liquidation of the *astreinte*, should not have been barred simply because it was raised later based on subsequently discovered IP address locations, violating the procedural rule concerning accessory claims and the introduction of new facts on appeal.

Mots-clés

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diffamation indemnité pour tort moral peine accessoire décisions incidentes responsabilité médicale procédé téméraire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 566 du code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the part of the ruling that declared the claim for damages for abusive resistance inadmissible.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims under this provision.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° S 23-17.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-17.449 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Tremplin numérique OÜ, dont le siège est [Adresse 5] (Estonie), anciennement dénommée société Le Chirurgien digital,

4°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), M. [C], chirurgien maxillo-facial, estimant être victime d'une campagne de diffamation de la part de la société Le Chirurgien digital et des associés de celle-ci, M. [R] et M. [H] [J], les a assignés en référé afin de voir ordonner l'interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant et leur suppression.

2. Une cour d'appel a ordonné en référé à M. [R], M. [H] [J] et à la société Le Chirurgien digital de cesser la diffusion publique de tout message visant directement ou indirectement M. [C], sur tout service de communication au public en ligne, dont ses espaces Google My Business et Facebook, sans que cette liste soit limitative, de cesser de poster des avis négatifs sans message, par quelque moyen que ce soit, sur ses trois fiches Google My Business, de supprimer tous les avis dont ils sont les auteurs publiés à compter du 16 mars 2021 sur ses fiches Google my Business, de supprimer tous les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur son profil professionnel Facebook, notamment ceux postés à l'aide de faux profils, et également ceux postés ou diffusés sur Google My Business de la clinique Phénicie ou sur Google My Business de Rhinoplastie de M. [C], chaque obligation étant assortie d'une condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour, ainsi que leur condamnation au paiement in solidum d'une provision à valoir sur le préjudice moral de M. [C].

3. Se plaignant de ce que des messages subsistaient, M. [C] a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, alors « qu'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive constitue l'accessoire de la demande principale ; qu'en jugeant irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, au motif inopérant que « la localisation d'adresses IP postérieurement au prononcé du jugement ne saurait être retenue car il s'agit là de nouvelles preuves qui ont été découvertes et non pas de nouveaux faits fondant la demande », la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée au premier juge, et que la localisation d'adresses IP postérieurement au prononcé du jugement ne constitue pas de nouveaux faits fondant la demande.

7. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive était l'accessoire de la demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, devenue la société Tremplin numérique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.