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24-11279 Généré par l'IA

Employee Termination and Contradictory Damages Award Appeal

Numéro de cause 24-11279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a Court of Appeal decision regarding an employee terminated for medical unfitness after being declared unfit following an examination; the appellate court's ruling was criticized for containing a contradiction between its reasoning and its final order concerning the payment of a salary supplement for March 2019 (where the reasoning stated no salary was due, but the disposition ordered payment) and the amount awarded for damages due to lack of training (€3,000 in the disposition versus €2,000 in the reasoning). The Supreme Court ruled on the merits, rejecting the salary supplement claim based on the applicable labor code provisions concerning incapacity, and fixed the damages for the training deficit at €2,000, applying Article 455 of the Code of Civil Procedure due to the inherent contradiction in the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article L. 1226-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 1226-4 du code du travail, Article 627 du code de procédure civile; Employee Termination and Contradictory Damages Award Appeal: The Supreme Court ruled on the merits, rejecting the salary supplement claim based on the applicable labor code provisions concerning incapacity, and fixed the damages for the training deficit at €2,000, applying Article 455 of the Code of Civil Procedure due to the inherent contradiction in the lower court's decision.

Mots-clés

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article du CPC inaptitude médicale versement de dommages-intérêts cessation d'emploi examen médical examen au fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1226-4 du code du travail

Cited to reject the claim for salary and vacation pay for March 2019, based on the employee's declaration of unfitness.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim made by the company Sodivil under this article.

Article 627 du code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits ('statuer au fond') following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° F 24-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La société Sodivil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-11.279 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Sodivil, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'employé commercial le 3 octobre 2016 par la société Sodivil.

2. A l'issue d'un examen médical du 25 février 2019 et après étude de poste, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

3. Licencié le 26 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et des congés payés afférents, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a constaté que "M. [I] ayant été déclaré inapte le 25 février 2019 et ne pouvant occuper son poste, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019" et qu'il résulte du bulletin de salaire de mars 2019 "qu'aucun jour de congé n'a finalement été déduit du salaire de M. [I] étant observé que durant cette période il n'était dû aucun salaire à ce dernier" ; que la cour d'appel en a justement déduit qu' "en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point" ; qu'en infirmant pourtant, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris sur ce point et en condamnant la société Sodivil à payer à M. [P] [I] une somme de 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7. Après avoir retenu dans les motifs de l'arrêt que le salarié devait être débouté de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, infirmé le jugement en ce qu'il déboutait le salarié de cette demande et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et des congés payés afférents.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel, après avoir estimé que M. [I] n'aurait pas bénéficié d'une formation entre son embauche et son accident du travail et justifierait de ce chef d'un dommage, a énoncé que "son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros" ; qu'en condamnant pourtant, dans le dispositif de sa décision, la société Sodivil à payer à M. [P] [I] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

11. Après avoir retenu dans les motifs de l'arrêt que le préjudice du salarié lié à son défaut de formation sur les gestes et postures à son poste avant cet événement serait justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Dès lors que le salarié a été déclaré inapte le 25 février 2019, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail. Il y a donc lieu de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés du salarié pour le mois de mars 2019.

16. Au regard des éléments de la procédure, il y a lieu de fixer à 2 000 euros le préjudice subi par le salarié du fait du défaut de formation.

17. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour défaut de formation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodivil à payer à M. [I] les sommes de 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de rappel de salaire et congés payés afférents de M. [I] pour le mois de mars 2019 ;

Condamne la société Sodivil à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodivil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.