Legislator Jurisprudence & Législation
23-20979 Généré par l'IA

Candidate v. Bar Examination Board on Examination Scope

Numéro de cause 23-20979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate who failed an examination required for exemption from professional training for lawyers appealed the decision, arguing that the questions asked by the jury, specifically concerning the duration of mandates and methods of designation for the bar association president and council, were outside the scope defined by the governing decree and ministerial order, which only listed the "role and competencies" of these bodies. The High Court ruled that while the jury has discretion in assessing performance, the judge must ensure the examination adheres to the set program to uphold the principle of equal treatment among candidates; consequently, the appellate court erred by validating questions on mandate duration and designation methods, which were not explicitly included in the program, leading the High Court to annul the examination result and order a new one under a differently composed jury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Article 3 de l'arrêté du 30 avril 2012, Article 627 du code de procédure civile, Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire; Candidate v. Bar Examination Board on Examination Scope: The High Court ruled that while the jury has discretion in assessing performance, the judge must ensure the examination adheres to the set program to uphold the principle of equal treatment among candidates; consequently, the appellate court erred by validating questions on mandate duration and designation methods, which were not explicitly included in the program, leading the High Court to annul the examination result and order a new one under a differently composed jury.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement d'examen admission au barreau évaluation des aptitudes des candidats mandat de prestations obligation de poser des questions arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

This provision, along with Article 3 of the Decree of April 30, 2012, was central to the finding that the exam questions exceeded the mandated program, leading to the annulment.

Article 3 de l'arrêté du 30 avril 2012

This provision, defining the exam program, was violated because the questions about mandate duration and designation methods were not included in the specified scope.

Article 627 du code de procédure civile

Applied by the Court to rule on the merits of the case following the cassation, dispensing with referral back to the lower court.

Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited as a procedural basis justifying the Court of Cassation's decision to rule on the merits (cassation sans renvoi).

Article 700 du code de procédure civile

Applied by the dispositive to reject the claim for costs by the defendant and award a sum to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° D 23-20.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.979 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Ecole du [3] ([3]), centre régional de formation professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Ecole du [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), le 14 décembre 2022, M. [G] a obtenu la note de neuf sur vingt à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, à l'égard des candidats à l'exercice de la profession d'avocat, dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à cette profession.

2. Après l'échec d'un recours amiable, il a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la délibération du jury de l'examen aux motifs que le sujet tiré au sort et les questions posées après l'exposé étaient, au moins partiellement, hors programme et d'une demande d'organisation d'un nouvel examen et de convocation devant un jury autrement composé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la délibération du 14 décembre 2022 et ses demandes, alors « que les personnes dispensées, pour l'accès à la profession d'avocat, de la formation et du certificat d'aptitude, doivent avoir subi avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; que le programme de cet examen est fixé par un arrêté du 30 avril 2012, et comporte, dans une section intitulée ¿'organisation professionnelle'¿, les seules questions relatives au ¿' rôle et compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier'¿ et au ¿'rôle et compétences du conseil national des barreaux'¿ ; que ces thèmes n'incluent pas les questions relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre et à leur mode de désignation ; que dès lors, en jugeant que ces questions s'inscrivent parfaitement dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2012. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, et 3 de l'arrêté du 30 avril 2012 complété par l'annexe fixant le programme de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle :

4. Il résulte de ces textes que, si le jury apprécie souverainement la valeur de la prestation d'un candidat, il appartient au juge de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard du principe d'égalité des candidats, en veillant notamment à ce que le jury se conforme au programme de l'examen dans les sujets et questions qu'il pose.

5. Pour rejeter le recours et les demandes de M. [G], l'arrêt retient que

le sujet tiré au sort par le candidat, « le bâtonnier et le conseil de l'ordre », est conforme au programme comprenant l'organisation professionnelle, ainsi que le rôle et les compétences des instances ordinales et que les questions posées après l'exposé, relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre et à leur mode de désignation, se rattachent au sujet traité et s'inscrivent dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle et ajoute que ces questions ont été suscitées par l'exposé du candidat.

6. En statuant ainsi, alors qu'au titre de l'organisation professionnelle, dont l'intitulé n'a pas de portée normative, le programme fixé par l'arrêté du 30 avril 2012 précité ne mentionne que le rôle et les compétences du conseil de l'ordre, du bâtonnier et du Conseil national des barreaux et ne comprend pas les modes de désignation et la durée des mandats applicables à ces instances professionnelles, peu important que les questions posées sur ces points aient été suscitées par l'exposé du candidat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. M. [G] ayant été interrogé, hors programme, sur la durée du mandat et les modes de désignation du bâtonnier et du conseil de l'ordre en méconnaissance du principe d'égalité des candidats, il y a lieu d'annuler la délibération du 14 décembre 2022 le concernant et d'ordonner l'organisation d'un nouvel examen pour ce candidat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la délibération du jury du 14 décembre 2022 ;

Ordonne l'organisation d'un nouvel examen et la convocation de M. [G] devant un jury autrement composé dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne l'Ecole du [3] aux dépens, comprenant ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole du [3] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros comprenant les frais exposés en appel et devant la Cour de cassation.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.