Legislator Jurisprudence & Législation
23-86303 Généré par l'IA

Council Member Oral Report Procedural Error in Planning Appeal

Numéro de cause 23-86303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction and associated penalty, including a fine and an order for remedial work under town planning regulations, imposed by the appellate court. The Supreme Court quashed the appellate court's decision, holding that a substantive procedural error occurred because the appellate court failed to establish, through the recitals in its judgment, that the required oral report by a council member, which must precede all substantive debate, had been duly made before the proceedings on the merits commenced.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Council Member Oral Report Procedural Error in Planning Appeal: The Supreme Court quashed the appellate court's decision, holding that a substantive procedural error occurred because the appellate court failed to establish, through the recitals in its judgment, that the required oral report by a council member, which must precede all substantive debate, had been duly made before the proceedings on the merits commenced.

Mots-clés

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erreur matérielle procédure orale réglementation de l'urbanisme décisions incidentes fixation erronée de la peine violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision due to the violation of this procedural rule concerning the timing of the oral report.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-86.303 F-D

N° 00329

SL2

18 MARS 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 MARS 2025

M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [Z], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [Z] coupable des chefs susvisés, a ajourné le prononcé de la peine en faisant injonction au prévenu de mettre la construction en conformité avec le permis de construire.

3. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

4. Le mémoire personnel, produit au nom de M. [Z] par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand, ne porte pas la signature du demandeur.

5. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les infractions reprochées incombaient au prévenu à titre personnel, l'a déclaré coupable pour les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à une peine d'amende de 4 000 euros et lui a ordonné de mettre la construction en conformité avec le permis de construire, de vider la parcelle de tous les matériaux qui ne seraient pas en lien avec une activité agricole démontrable et ce, sous un délai de 12 mois à compter du jour où il deviendrait « définitif », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors « que le rapport oral du conseiller, formalité substantielle nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être lu, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats mais après seulement que le prévenu avait exposé les raisons de son appel, avait été interrogé et avait présenté ses moyens de défense ; qu'en statuant ainsi sur un rapport oral lu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9. Les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne peuvent être utilement contredites par la note d'audience sur ce point, ne permettent pas de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience, par un conseiller, avant tout débat sur le fond.

10. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.