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24-87153 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Grant Adjournment in Custody Hearing

Numéro de cause 24-87153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and awaiting appeal trial, appealed the decision of the instruction chamber that rejected their request for release from custody, asserting that the chamber violated procedural guarantees under domestic law and the European Convention on Human Rights by failing to explicitly state whether the appellant, whose lawyer was absent, had requested an adjournment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber is only obligated to note and rule upon an actual request for adjournment; since the record showed the appellant addressed the substance of the procedure and their personal situation but did not explicitly request an adjournment due to the lawyer's absence, the procedural requirement cited in the ground of appeal was not breached, rendering the means inoperative.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale, 6, §3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme; Appeal Regarding Refusal to Grant Adjournment in Custody Hearing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber is only obligated to note and rule upon an actual request for adjournment; since the record showed the appellant addressed the substance of the procedure and their personal situation but did not explicitly request an adjournment due to the lawyer's absence, the procedural requirement cited in the ground of appeal was not breached, rendering the means inoperative.

Mots-clés

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motifs de cassation droits procéduraux recours contre décision de renvoi audition personnelle droit de refuser de témoigner procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

The personal appeal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

The second and third grounds for appeal were not grounds for admitting the appeal under this procedural rule.

Article 593 du code de procédure pénale

This article was cited by the appellant in a ground of appeal that was ultimately rejected.

6, §3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited by the appellant in a ground of appeal that was ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-87.153 F-D

N° 00461

ODVS

11 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MARS 2025

M.[S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 1er mars 2024, M.[S] [X] a été condamné par la cour criminelle départementale à huit ans d'emprisonnement.

3. Le 8 mars suivant, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

4. Dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, M.[X] a, le 2 octobre 2024, formé une demande de mise en liberté.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

6. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens du mémoire ampliatif

Sur les deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M.[X], alors « qu'en l'absence de notes d'audience ou encore de procès-verbal des débats devant la chambre de l'instruction, lorsqu'elle constate que l'avocat de la personne détenue est absent à l'audience, cette juridiction doit préciser, dans sa décision, si cette dernière a ou non présenté une demande de renvoi et, dans l'affirmative, y répondre ; qu'en ne précisant pas, après avoir relevé l'absence de son avocat, si M. [X] avait sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6, §3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi.

10. Pour l'application de cet article, la Cour européenne des droits de l'homme retient que s'il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur, l'article 6, § 3 c), de la Convention n'en précise pas les conditions d'exercice et laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (CEDH, arrêt du 24 mai 1991, Quaranta c. Suisse, n° 12744/87 ; CEDH, arrêt du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie, n° 21272/03).

11. Si aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit la tenue de notes d'audience devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen qui constate que son avocat est absent le jour de l'audience peut saisir cette juridiction d'une demande de renvoi soit oralement, soit par un écrit remis dès l'ouverture de l'audience, qui doit être visé par le président et le greffier. Il appartient alors à la chambre de l'instruction de mentionner cette demande dans son arrêt et d'y répondre.

12. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que M. [X], auquel il incombait de prendre l'initiative de solliciter le renvoi de l'affaire s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, a été entendu en ses explications et a remis un écrit revenant sur les éléments de la procédure, exposant ses garanties de représentation ainsi que sa personnalité, sans solliciter un tel renvoi au regard de l'absence de son avocat.

13. Dès lors, le moyen est inopérant, la chambre de l'instruction n'étant tenue de mentionner dans son arrêt que l'existence d'une demande de renvoi, et non l'absence d'une telle demande.

14. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.