Appellant v. Appellees (Liquidation of Penalty Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the liquidation of a penalty payment imposed by a prior judgment, which required the appellees to conduct all necessary studies and works to ensure the leased premises complied with hygiene and safety regulations. The appellate court rejected the liquidation request, arguing that the obligations set in the initial order were too vague and that the appellant failed to prove the specific studies and works that should have been carried out, effectively misplacing the burden of proof. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court erred by refusing to interpret the initial ruling, thereby failing its duty, and by improperly shifting the burden of proof onto the creditor seeking liquidation, as the debtor bears the responsibility for proving the execution of an obligation to act under a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 719 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française; Appellant v. Appellees (Liquidation of Penalty Payment): The appellate court rejected the liquidation request, arguing that the obligations set in the initial order were too vague and that the appellant failed to prove the specific studies and works that should have been carried out, effectively misplacing the burden of proof. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court erred by refusing to interpret the initial ruling, thereby failing its duty, and by improperly shifting the burden of proof onto the creditor seeking liquidation, as the debtor bears the responsibility for proving the execution of an obligation to act under a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court erred by failing to interpret the decision imposing the penalty, which constitutes a violation of this article.
These articles were cited by the Court of Cassation to establish the obligation of the judge to liquidate the penalty, based on the lower court's failure to do so.
The lower court was deemed to have violated this article by incorrectly shifting the burden of proof regarding the execution of the obligation from the debtor to the claimant.
This article was applied by the dispositive order to award legal fees to the successful party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° R 23-17.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Marché fraîcheur [Localité 6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-17.494 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [G] [C], domicilié [Adresse 8], [Localité 6],
2°/ à M. [Y] [C],
3°/ à Mme [J] [O] [V],
4°/ à M. [L] [C],
tous trois domiciliés [Localité 6],
5°/ à Mme [E] [M] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] (États-Unis),
6°/ à Mme [N] [F] [A] [C], domiciliée [Localité 3],
7°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],
8°/ à M. [K] [C], domicilié [Localité 3],
9°/ à M. [Z] [P] [T], domicilié [Adresse 7], [Localité 6],
10°/ à la société [C], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Marché fraîcheur [Localité 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et de la société [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2023), M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] (les consorts [C]) et la société [C] ont été condamnés, par un arrêt du 17 juillet 2014, à « faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure l'EURL Marché fraîcheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que l'infrastructure et les aménagements des bâtiments qu'elle a pris à bail le 30 mars 2011 lui permettent d'exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité », et ce, sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard.
2. Le 4 juillet 2017, invoquant l'inexécution par les consorts [C] et la société [C] de leurs obligations, la société Marché fraîcheur [Localité 6] a déposé une requête à fin de liquidation de l'astreinte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Marché fraîcheur [Localité 6] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 juillet 2014, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, de procéder à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en retenant qu'il est admis qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte, expose le créancier à un refus de liquider l'astreinte si elles sont insuffisamment claires et donc impossibles à exécuter et qu'en l'espèce, au regard de l'indétermination des obligations assorties de l'astreinte ¿ consistant à faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure la société Marché fraicheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que ses locaux respectent la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité ¿ il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par cette dernière, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'interpréter le dispositif de l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, a méconnu son office en violation de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.
6. Aux termes du second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
7. Pour rejeter la demande en liquidation de la société Marché fraîcheur [Localité 6], l'arrêt, après avoir énoncé qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte expose le créancier à un refus de liquider cette astreinte si elles sont insuffisamment claires, relève que les obligations assorties de l'astreinte sont indéterminées.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation rendue nécessaire de la décision assortie d'astreinte, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. La société Marché fraîcheur [Localité 6] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en retenant, pour rejeter sa requête en liquidation d'astreinte, qu'il appartient au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve du bien-fondé de sa requête et lui reprochant de ne pas produire d'éléments pour permettre à la cour d'identifier les études et travaux qui devraient être accomplis par les consorts [C] en application de l'arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en Polynésie française :
10. Pour rejeter la demande en liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir relevé que les pièces communiquées par la société Marché fraîcheur [Localité 6] ne permettent pas d'identifier les travaux et études nécessaires qui devraient être accomplis par les consorts [C] pour lui permettre d'exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité, énonce qu'il appartient au demandeur à la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve du bien-fondé de sa requête.
11. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et la société [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et la société [C] et les condamne à payer à la société Marché fraîcheur [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.