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23-13219 Généré par l'IA

Insurer Restitution of Provisional Insurance Payment Following Alleged False Declaration

Numéro de cause 23-13219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed cross-appeals concerning an insurer's claim for the restitution of a 5,000 euro provisional insurance payment made to the insured following a declared theft, which the insurer subsequently sought to recover alleging false declarations by the insured, despite an appellate ruling that no actual prejudice was demonstrated. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because by finding no debt existed (due to no demonstrated prejudice) yet requiring the insurer to prove the provisional payment was made under explicit reservation of guarantee to allow for restitution, the lower court wrongly added a condition contrary to the principles governing the repetition of undue payments, thus ruling that the 5,000 euro advance must be returned to the insurer.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Insurer Restitution of Provisional Insurance Payment Following Alleged False Declaration: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because by finding no debt existed (due to no demonstrated prejudice) yet requiring the insurer to prove the provisional payment was made under explicit reservation of guarantee to allow for restitution, the lower court wrongly added a condition contrary to the principles governing the repetition of undue payments, thus ruling that the 5,000 euro advance must be returned to the insurer.

Mots-clés

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assureur provision ad litem fausse déclaration versement de dommages-intérêts restitution de prestations identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

These articles, concerning payment and restitution of undue payments, form the substantive basis for the reversal of the lower court's decision regarding the reimbursement of the €5,000 sum.

article 627 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the merits (statué au fond) and order the direct restitution of the undue payment without remanding the case.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs by rejecting a claim and ordering one party to pay the other €3,000.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° U 23-13.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.219 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Pacifica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2022), M. [R] (l'assuré) a souscrit le 16 juillet 2015 un contrat d'assurance habitation auprès de la société Pacifica (l'assureur). A la suite d'une déclaration de vol effectuée le 24 novembre 2015, l'assureur lui a versé une somme provisionnelle de 5 000 euros le 1er février 2016.

2. Soutenant que l'assuré aurait commis une fausse déclaration pour obtenir le versement d'indemnités, l'assureur lui a notifié la résiliation de son contrat, puis a saisi un tribunal d'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Recevabilité du pourvoi principal de l'assuré contestée par la défense

3. L'assureur soulève l'irrecevabilité du pourvoi principal, en raison de sa tardiveté.

4. M. [R] justifie toutefois de ce que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifié le 12 janvier 2023, de sorte que sa déclaration de pourvoi en date du 10 mars 2023 a été effectuée dans le délai imparti.

5. Le pourvoi principal est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal formé par l'assuré

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de l'indemnité de 5 000 euros, alors « qu'aux termes des articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que, pour débouter la société Pacifica de sa demande de restitution de la somme de 5 000 euros versée à titre d'acompte à M. [R], la cour d'appel retient qu' « elle ne verse pas aux débats le courrier adressé à l'assuré précisant si cette somme a été versée sous réserve de garantie. Par conséquent elle ne peut soutenir que la somme a été versée à tort » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il s'agissait d'indemnités indûment perçues au titre de fausses déclarations et que la cour d'appel a reconnu qu'il n'existait aucun préjudice indemnisable, la cour d'appel a exigé une condition supplémentaire à la répétition et a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

9. Le second de ces textes prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

10. Pour rejeter la demande de restitution de l'assureur, l'arrêt retient qu'il produit uniquement une capture d'écran d'un logiciel mentionnant le versement de la somme de 5 000 euros à titre d'acompte et ne verse pas aux débats la lettre adressée à l'assuré précisant si cette somme a été versée sous réserve de garantie. Il en déduit que l'assureur ne peut pas soutenir que la somme a été versée à tort.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait qu'aucun préjudice n'était démontré, ce dont il résultait que l'assureur n'était tenu à aucune dette et que l'acompte devait lui être restitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8, 9 et 11 que la somme de 5 000 euros doit être restituée à l'assureur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros à titre de répétition d'indu, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 9 octobre 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [R] à restituer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

Condamne M. [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.