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24-86445 Généré par l'IA

Investigating Judge v. Court of Appeal Instruction Chamber (Procedural Nullity Appeal)

Numéro de cause 24-86445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the instruction chamber of the court of appeal that rejected a request by the investigating judge to annul procedural documents stemming from the challenged arraignment of an individual for aggravated rape and sexual assault. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the minutes of the hearing indicated that after the defense's request for adjournment was rejected, the reporting judge and the Advocate General were heard before deliberation, without confirming that the defense counsel was granted the final word on the core annulment request, which violates the right to adversarial proceedings under the European Convention on Human Rights and procedural law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 199 du code de procédure pénale; Investigating Judge v. Court of Appeal Instruction Chamber (Procedural Nullity Appeal): The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the minutes of the hearing indicated that after the defense's request for adjournment was rejected, the reporting judge and the Advocate General were heard before deliberation, without confirming that the defense counsel was granted the final word on the core annulment request, which violates the right to adversarial proceedings under the European Convention on Human Rights and procedural law.

Mots-clés

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nullité procédurale procédure en annulation droits procéduraux procédure contradictoire contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as a basis for ensuring the defense had the last word during the hearing before the Instruction Chamber.

Article 199 du code de procédure pénale

Cited as a basis for ensuring the defense had the last word during the hearing before the Instruction Chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-86.445 F-D

N° 00321

LR

12 MARS 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2025

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l'information suivie lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a prononcé sur la demande du juge d'instruction d¿annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [P] a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

3. Le 11 juillet 2024, il a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles, aggravés.

4. Le lendemain, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet interrogatoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par le juge d'instruction, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier, quand l'incident n'avait pas été joint au fond, et où il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu'elle ait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rejet d'une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

8. En l'état de ces mentions, qui n'indiquent pas que l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier sur la demande en annulation et ne précisent pas qu'il avait quitté la salle d'audience après le rejet de la demande de renvoi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.