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22-20873 Généré par l'IA

Inheritance Tax Exemption for Siblings: Principal Establishment vs. Cohabitation

Numéro de cause 22-20873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the denial of the inheritance tax exemption granted to siblings under the general tax code, arguing that the appellate court erred by requiring proof of having established her principal establishment with the deceased for the five years preceding death, rather than merely proving constant effective cohabitation. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that Article 796-0 ter of the general tax code, when read in conjunction with Article 102 of the Civil Code defining domicile as the principal establishment, mandates that the sibling must have fixed their principal establishment at the same location as the deceased to qualify for the exemption.

Regeste Legislator

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article 796-0 ter du code général des impôts, article 102 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Inheritance Tax Exemption for Siblings: Principal Establishment vs. Cohabitation: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that Article 796-0 ter of the general tax code, when read in conjunction with Article 102 of the Civil Code defining domicile as the principal establishment, mandates that the sibling must have fixed their principal establishment at the same location as the deceased to qualify for the exemption.

Mots-clés

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franchises fiscales frères et sœurs impôt sur les successions et les donations indivision domicile vocation successorale de l'héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 796-0 ter du code général des impôts

This article was cited in the reasoning used to reject the appeal, as the core of the dispute revolved around the conditions for exemption under this provision.

article 102 du code civil

This article, defining domicile, was cited in the reasoning to interpret the condition laid out in Article 796-0 ter CGI, leading to the rejection of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs made by the appellant.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was used by the Court to dismiss certain branches of the appeal without detailed reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 34 F-B

Pourvoi n° T 22-20.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

Mme [U] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-20.873 contre l'arrêt n° RG 21/00644 rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], veuve [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 juin 2022), [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder sa soeur Mme [L]. La déclaration de succession a été déposée le 6 juin 2017.

2. Soutenant que Mme [L] ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 796-0 ter du code général des impôts, faute de justifier d'un domicile commun avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, l'administration fiscale lui a notifié, le 19 juin 2018, une proposition de rectification portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [L] a assigné l'administration fiscale en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge totale des droits mis en recouvrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 796-0 ter du code général des impôts et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors « qu'est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ; qu'au sens de cette disposition, est domicilié avec le défunt le collatéral qui a fixé sa résidence effective chez son frère ou sa soeur décédé, peu important qu'il n'ait pas fixé en ce lieu le centre de son principal établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a toutefois retenu, pour juger que Mme [L] ne pouvait prétendre à l'exonération des droits de succession, que "pour l'administration fiscale la notion de domicile commun s'entend au sens de l'article 102 du code civil, comme le lieu où l'intéressé avait son principal établissement", et que, si les pièces en débats démontraient la cohabitation de Mme [L] et de feu [C] [L], elles auraient été insuffisantes "à caractériser la volonté non équivoque de Mme [U] [L] de se domicilier durablement chez son frère [C] [L] durant les cinq années précédant le décès de ce dernier, et ce en l'absence de toute démarche entreprise par l'intéressée du vivant de son frère, à l'effet de faire officialiser son changement de domicile pour le choix d'une domiciliation commune avec ce dernier à son domicile situé à [Localité 4] (Creuse), lieudit "[Adresse 3]"" ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une résidence effective avec le de cujus était suffisante à justifier l'application de l'exonération, peu important que Mme [L] n'ait pas eu la volonté de fixer le lieu de son principal établissement chez son frère, la cour d'appel a violé l'article 796-0 ter du code général des impôts par refus d'application, et l'article 102 du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. L'article 796-0 ter du code général des impôts dispose :

« Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »

7. Selon l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

8. Il en résulte qu'au sens de l'article 796-0 ter du code général des impôts, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa soeur décédé.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L], et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.