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22-24273 Généré par l'IA

Sickness Insurance Fund v. Employer: Occupational Disease Recognition and Notification Requirements

Numéro de cause 22-24273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary sickness insurance fund appealed a ruling that declared its decision to recognize an employee's illness as an occupational disease as unenforceable against the employer. The appellate court had ruled against the fund because it failed to provide the employer with a complete administrative investigation file, even though it had previously informed the employer, ten days before the decision, of the completion of the inquiry and the opportunity to consult the file containing elements that could be held against them. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that informing the employer of the inquiry's closure and the right to consult the file—thereby allowing the employer to examine potentially prejudicial elements and present arguments beforehand—satisfied the statutory notification obligation, rendering the subsequent lack of a complete file copy irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale; Sickness Insurance Fund v. Employer: Occupational Disease Recognition and Notification Requirements: The appellate court had ruled against the fund because it failed to provide the employer with a complete administrative investigation file, even though it had previously informed the employer, ten days before the decision, of the completion of the inquiry and the opportunity to consult the file containing elements that could be held against them. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that informing the employer of the inquiry's closure and the right to consult the file—thereby allowing the employer to examine potentially prejudicial elements and present arguments beforehand—satisfied the statutory notification obligation, rendering the subsequent lack of a complete file copy irrelevant.

Mots-clés

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maladie professionnelle caisse d'assurance notification de la décision indemnités journalières de maladie obligation légale d'assurance prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

This provision was the central legal basis for cassating the lower court's decision concerning the employer's right to information before the social security decision.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject a claim and order the defendant company to pay a sum for legal costs to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 février 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° P 22-24.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-24.273 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2022), M. [H] [N] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré, le 3 octobre 2017, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge, par décision notifiée le 25 janvier 2018, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que la cour d'appel a relevé que la caisse avait, par lettre du 27 décembre 2017, apporté une telle information à l'employeur, avant sa décision de prise en charge du 25 janvier 2018 ; qu'en jugeant pourtant que la caisse avait manqué à son obligation d'information dès lors que le dossier qu'elle avait, par ailleurs, communiqué le 5 janvier 2018 à l'employeur, à sa demande, n'était pas complet, puisqu'il n'était pas établi qu'y figure l'enquête administrative annoncée, circonstance qui était indifférente en l'état de l'information donnée à l'employeur le 27 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.

5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'arrêt retient que la caisse n'établit pas avoir communiqué à l'employeur l'enquête administrative visée par les documents de transmission, ainsi que ses réserves et qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.