Legislator Jurisprudence & Législation
22-12276 Généré par l'IA

Supreme Court Partial Revocation of Judgment Regarding Fraud Finding in 2014 Contracts

Numéro de cause 22-12276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court, acting *sua sponte* following its prior decision of September 13, 2023, partially revoked that judgment and rejected a related request for material error correction because the initial cassation, based on a contradiction between the reasoning (finding fraud/dolus) and the disposition (confirming the lower court’s rejection of fraud) of the appealed decision concerning contracts dated April 16, 2014, did not fully nullify all relevant dispositions. The Court reasoned that since the cassation addressed the finding that the companies acted with full knowledge and without fraudulent maneuvers, it was necessary to partially revoke the prior ruling to explicitly include the cassation of the appellate court’s disposition that affirmed the judgment denying the existence of fraud against the involved contracting parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du code de procédure civile; Supreme Court Partial Revocation of Judgment Regarding Fraud Finding in 2014 Contracts: The Court reasoned that since the cassation addressed the finding that the companies acted with full knowledge and without fraudulent maneuvers, it was necessary to partially revoke the prior ruling to explicitly include the cassation of the appellate court’s disposition that affirmed the judgment denying the existence of fraud against the involved contracting parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision partielle escroquerie partie au contrat révision d'une décision révocation de la faillite annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du code de procédure civile

Cited as the basis for the court seizing itself of the matter (though the dispositive refers to the act of rabat itself, the procedure initiated via this article is what led to the final order).

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public

Provision detailing the allocation of costs related to the request for partial quashing of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Rabat d'arrêt partiel et

rejet de la requête en

rectification d'erreur matérielle

Mme SCHMIDT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s'est saisie d'office en vue du rabat d'arrêt n°570 F - D prononcé le 13 septembre 2023, sur le pourvoi Y 22-12.276 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans une affaire les opposant à :

1 / à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est

[Adresse 2],

2 / à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe,

3 / à la société CBL, société à responsabilité limitée,

4 / à la société Sol center, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

5 / à la société Locam - location automobiles et matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

Le 21 novembre 2024, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation a présenté pour les sociétés CBL et Sol center, une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile .

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox financial services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CBL, et Sol center, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux partis.

Faits et procédure

1. Par un arrêt n° 570 F-D rendu le 13 septembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-12.276, formé par la société Xerox financial services, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la société INPS groupe n'a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d'exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol center, en conséquence, prononce la résiliation aux torts de la société INPS groupe des contrats du 16 avril 2014 signés avec les sociétés CBL et Sol center, prononce la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclus auprès de la société Xerox financial services les 16 avril et 28 [24] avril 2014, prononce la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS groupe et la société Xerox financial services sur mandat des locataires CBL et Sol center, condamne la société INPS groupe à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs commandés le 16 février 2014, y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Le 21 novembre 2024, les sociétés CBL et Sol center ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.

3. La chambre commerciale, financière et économique s'est saisie de l'examen d'un éventuel rabat de son arrêt.

Sur le rabat d'arrêt

4. C'est à la suite d'une simple erreur de procédure non imputable aux parties que la cour de cassation n'a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu'elle a prononcée.

5. En effet, la cassation sur le moyen pris d'une contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt, dans les motifs, a retenu que les deux contrats du 16 avril 2024 devaient être annulés pour le dol et, dans le dispositif, a dispositif, a confirmé les dispositions du jugement ayant écarté le dol et prononcé la résolution de ces contrats, entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé la résiliation des contrats mais également celle ayant écarté le dol.

6. Il convient dès lors de rabattre partiellement l'arrêt du 13 septembre 2023 pour, statuant à nouveau, rectifier son dispositif et ajouter à la cassation prononcée, celle du dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que les sociétés CBL et Sol center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l'absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture signés le 16 avril 2024.

7. La requête en rectification matérielle est dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

RABAT partiellement l'arrêt n° 570 F - D rendu le 13 septembre 2023 et, statuant à nouveau :

Ajoute au dispositif la cassation de la disposition de l'arrêt confirmant le jugement ayant dit que les sociétés CBL et Sol center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l'absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture signés le 16 avril 2024.

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.