Criminal Chamber of the Court of Cassation: No Referral of Priority Question of Constitutionality on Statute Criminalizing Unauthorized Housing of Elderly Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted for undeclared work, illicitly housing elderly persons for profit without authorization, and illegally practicing as a nurse, raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the statute criminalizing the habitual, paid reception of elderly persons without authorization lacked clarity and precision by failing to consider the recipient's autonomy status or specific reception modalities. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision was sufficiently clear, as interpretation of terms like "elderly person" or "reception conditions" falls within the role of the criminal judge under the Court's review, and furthermore, the requirement for authorization stems from a different, explicitly related code article, not the one being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Chamber of the Court of Cassation: No Referral of Priority Question of Constitutionality on Statute Criminalizing Unauthorized Housing of Elderly Persons: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision was sufficiently clear, as interpretation of terms like "elderly person" or "reception conditions" falls within the role of the criminal judge under the Court's review, and furthermore, the requirement for authorization stems from a different, explicitly related code article, not the one being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the section detailing the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-85.132 F-D
N° 00373
25 FÉVRIER 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
Mme [H] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2024, qui, pour travail dissimulé, accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et exercice illégal de la profession d'infirmière, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, des interdictions professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles portent-elles atteinte au principe de clarté et de précision de la loi pénale résultant des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution en ce qu'elles incriminent tout accueil à titre habituel et onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure sans aucune considération liée à une perte d'autonomie ou aux modalités d'accueil et à l'âge de la personne accueillie ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. D'une part, la disposition critiquée, notamment en ce qu'elle retient la notion de personne âgée ou celle de conditions d'accueil et d'hébergement, est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.
6. D'autre part, l'exigence d'un agrément de la personne accueillant à son domicile des personnes âgées ou adultes handicapées quels que soient leur état de santé ou leur état de dépendance, qui relève du choix du législateur d'encadrer le dispositif d'accueil familial en imposant à celle-ci un certain nombre d'obligations propres à garantir aux personnes ainsi accueillies le respect de leur santé, de leur sécurité et de leur bien-être physique et moral, ne résulte pas de l'article L. 443-9 précité mais de l'article L. 441-1 du même code.
7. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.