Legislator Jurisprudence & Législation
24-86818 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Prolonged Pre-Trial Detention for Convicted Rapist

Numéro de cause 24-86818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging an exceptional prolongation of pre-trial detention for an individual convicted at first instance of aggravated rape and sexual assault, who was appealing the conviction. The appellant argued that his appearance before the investigating judge via audiovisual link was unlawful and that the extension itself was not sufficiently justified regarding its necessity under constitutional and procedural requirements, as the judge only cited the reasons preventing the appeal trial from being held within the statutory time limit. The Court reasoned that the use of audiovisual links for hearings concerning provisional detention before the investigating judge, including extensions for convicted persons, is expressly permitted by law, and furthermore, when granting an exceptional prolongation under the relevant article due to delays in scheduling the appeal trial, the judge is not required to specifically re-motivate the decision based on the general necessity criteria for provisional detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale, article 380-3-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 380-3-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Prolonged Pre-Trial Detention for Convicted Rapist: The appellant argued that his appearance before the investigating judge via audiovisual link was unlawful and that the extension itself was not sufficiently justified regarding its necessity under constitutional and procedural requirements, as the judge only cited the reasons preventing the appeal trial from being held within the statutory time limit. The Court reasoned that the use of audiovisual links for hearings concerning provisional detention before the investigating judge, including extensions for convicted persons, is expressly permitted by law, and furthermore, when granting an exceptional prolongation under the relevant article due to delays in scheduling the appeal trial, the judge is not required to specifically re-motivate the decision based on the general necessity criteria for provisional detention.

Mots-clés

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motifs de cassation détention provisoire viol prolongation de délai motifs valables recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

Art. 380-3-1 du code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal which the Court rejected, confirming the justification for the exceptional prolongation of detention.

Art. 706-71 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, concerning the legality of the audiovisual link used, which the Court rejected.

Art. 66 de la Constitution

Cited in the second ground of appeal, concerning the proportionality of detention, but not explicitly used in the final order other than as context to the rejected argument based on Art. 380-3-1 CPP.

Art. 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Cited in the second ground of appeal, concerning the proportionality of detention, but not explicitly used in the final order other than as context to the rejected argument based on Art. 380-3-1 CPP.

Art. 137 du code de procédure pénale

Mentioned as a provision whose conditions the judge is not required to motivate when applying Art. 380-3-1 CPP, but not cited in the dispositive orders.

Art. 144 du code de procédure pénale

Mentioned as a provision whose conditions the judge is not required to motivate when applying Art. 380-3-1 CPP, but not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-86.818 F-B

N° 00368

ODVS

25 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 FÉVRIER 2025

M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et atteintes sexuelles, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [P], mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus, a comparu libre devant la cour criminelle départementale.

3. Par arrêt du 3 novembre 2023, il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et placé sous mandat de dépôt. Il a relevé appel de cette condamnation.

4. Par requête du 3 octobre 2024, le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [P].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « qu'il ne peut y avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle que dans les cas et selon les modalités prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que cette disposition n'autorisant pas le recours à un tel moyen pour la comparution de l'accusé à l'audience devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête aux fins de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, la chambre de l'instruction, devant laquelle l'accusé a comparu par un moyen de télécommunication audiovisuelle, a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. L'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance.

7. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que, toutefois, la liberté individuelle ne pouvant être entravée par une rigueur non nécessaire et les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devant être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance ne peut être ordonnée que dans la mesure où, en sus des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, la nécessité de cette mesure est constatée ; qu'en se bornant à faire état des raisons pour lesquelles l'audience n'avait pu se tenir dans le délai d'un an précité sans se prononcer sur la nécessité de la détention provisoire, cependant que l'accusé rappelait qu'il avait respecté son contrôle judiciaire tout au long de la procédure et était ainsi resté libre jusqu'à ce qu'il soit condamné par la cour départementale criminelle, qu'il disposait d'un logement où il vivait avec sa compagne et bénéficiait d'une pension d'invalidité, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale telle qu'elles doivent être interprétées en conformité avec les articles 66 de la Constitution et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les exigences constitutionnelles précitées. »

Réponse de la Cour

9. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce notamment que l'encombrement du rôle de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dû à l'augmentation importante du nombre de dossiers renvoyés devant les juridictions criminelles, au nombre important de dossiers anciens et à l'audiencement de nombreux dossiers de criminalité organisée, dont l'un de grande ampleur, a produit des effets en chaîne, notamment sur l'audiencement de celui du demandeur.

10. Le juge précise que la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux dispositions du code de procédure pénale, en augmentant le nombre de sessions et des jours d'audience.

11. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, par la motivation précitée, il a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

13. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.

14. Enfin, d'une part, la détention provisoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel résulte d'un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, d'autre part, l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.