Fraudulent Mileage Certification and Dealer's Strict Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a used vehicle sued the seller, a professional dealer who had certified the vehicle's mileage, after discovering the actual mileage had been fraudulently manipulated, rendering the displayed mileage entirely uncertain. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that a professional who certifies the mileage of a used vehicle undertakes a contractual obligation of result; consequently, the mere inexactitude or uncertainty of the mileage, established by judicial expertise following the dealer's certification, is sufficient to engage the dealer's contractual liability, rendering the lower court's requirement for proof of fault by the purchasers a violation of the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Fraudulent Mileage Certification and Dealer's Strict Liability: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that a professional who certifies the mileage of a used vehicle undertakes a contractual obligation of result; consequently, the mere inexactitude or uncertainty of the mileage, established by judicial expertise following the dealer's certification, is sufficient to engage the dealer's contractual liability, rendering the lower court's requirement for proof of fault by the purchasers a violation of the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal ground for the Court of Cassation to quash the lower court's decision, establishing the contractual liability of a professional certifying vehicle mileage.
This article was applied to reject the request from the defendant and order the defendant to pay a sum for legal costs to the claimants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 129 F-B
Pourvois n°
H 23-22.201
G 23-22.202 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [B] [T],
2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° H 23-22.201et G 23-22.202 contre un arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Reezocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° H 23-22.201 et G 23-22.202 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la société Reezocorp, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 2322202 et H 2322201 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 10 mai 2016, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion par l'intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l'enseigne Reezocar, ayant, à l'issue d'une expertise réalisée par ses soins, certifié son kilométrage.
3. En octobre 2017, un garage auquel elle avait confié le véhicule pour des travaux lui a indiqué que le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d'une manipulation frauduleuse.
4. Le 11 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [T], son époux, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel qui s'engage à certifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion est tenu d'une obligation de résultat ; qu'après avoir constaté que la société Reezocorp s'était engagée à une certification kilométrique et que le kilométrage du véhicule acquis par les époux [T] était, à tout le moins, incertain, ce dont il résultait que la société Reezocorp avait manqué à son obligation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, retenir que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.
7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s'était engagée à une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l'expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp n'est rapportée par M. et Mme [T].
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Reezocorp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reezocorp et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.