Mootness of Appeal for Temporary Lifting of Judicial Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of instruction that rejected their request for a partial and temporary lifting of judicial supervision, which would have allowed them to travel abroad for a specified period during an ongoing investigation for rape. The Supreme Court ruled that since the dates covered by the requested temporary lifting of supervision had already passed by the time of the appeal hearing, the appeal had become moot. Consequently, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal itself, citing the provision that renders proceedings without purpose when the underlying request can no longer be satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Appeal for Temporary Lifting of Judicial Supervision: The Supreme Court ruled that since the dates covered by the requested temporary lifting of supervision had already passed by the time of the appeal hearing, the appeal had become moot. Consequently, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal itself, citing the provision that renders proceedings without purpose when the underlying request can no longer be satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, declaring no need to rule on the appeal.
Cited in the dispositive for the imposition of costs.
Cited in the dispositive for the imposition of costs (specifically regarding the fees of the opposing counsel).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-86.613 F-D
N° 00370
ODVS
25 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 7 novembre 2024, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle et temporaire de son contrôle judiciaire formée par M. [J] [W] afin de se rendre en vacances chez son père au [Localité 1] du 22 novembre au 18 décembre 2024.
2. La période concernée par la demande est dépassée à ce jour de sorte que cette dernière est désormais dépourvue d'objet.
3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [W] contre cette décision est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.