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24-81500 Généré par l'IA

Murder Appeal: Improper Refusal to Rule on Procedural Objections

Numéro de cause 24-81500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for murder resulting in a sentence of twenty-eight years imprisonment, but the Court of Cassation declared one appeal inadmissible as it was filed after the deadline. Regarding the admissible appeal, the Court quashed the decision because the Assize Court improperly refused to rule on defense conclusions requesting it to formally note that a witness presented uncommunicated PowerPoint projections during testimony, which the defense claimed constituted new investigative acts violating procedural rules and the right to a fair trial; the Supreme Court reasoned that conclusions suffice for such a request and the trial court was obligated to ascertain the reality of the alleged facts, resorting to the sound recording of the proceedings if necessary to fulfill this duty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 283 du code de procédure pénale, article 315 du code de procédure pénale, Art. 315 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Murder Appeal: Improper Refusal to Rule on Procedural Objections: Regarding the admissible appeal, the Court quashed the decision because the Assize Court improperly refused to rule on defense conclusions requesting it to formally note that a witness presented uncommunicated PowerPoint projections during testimony, which the defense claimed constituted new investigative acts violating procedural rules and the right to a fair trial; the Supreme Court reasoned that conclusions suffice for such a request and the trial court was obligated to ascertain the reality of the alleged facts, resorting to the sound recording of the proceedings if necessary to fulfill this duty.

Mots-clés

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griefs de procédure assassinat garantie d'un procès équitable délai légal de procédure témoignage recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 du code de procédure pénale

The article was cited as the legal basis for the ruling that the Court of Assizes failed in its duty by not ruling on the conclusions filed by the defense.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to state that the first four grounds for appeal were not admissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.500 F-D

N° 00227

SL2

26 FÉVRIER 2025

CASSATION

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 FÉVRIER 2025

M. [U] [B] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [B] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. [U] [B] [Z] du chef d'assassinat devant la cour d'assises.

3. Cette juridiction, par arrêt du 12 avril 2022, a condamné l'accusé à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. L'accusé a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel incident, respectivement de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 décembre 2023

5. M. [B] [Z] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 21 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 22 décembre suivant.

6. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2023.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé coupable d'assassinat sur la personne de [P] [T] et l'a condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que la demande de donner acte peut résulter de conclusions déposées par la défense sur lesquelle la cour a l'obligation de statuer ; qu'en l'espèce, des conclusions ont été régulièrement déposées par la défense demandant à la cour de constater que la déposition de M. [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties, de constater que ce dernier a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquêtes, de dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale et de constater l'atteinte au principe du procès équitable ; que pour refuser de se prononcer sur ces demandes, aux motifs, radicalement inopérants, qu'elles « n'ont pas fait l'objet d'une demande de donné acte » et qu'« à défaut la Cour n'est pas en mesure de constater les faits allégués », la cour d'assises d'appel, qui était tenue de statuer, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, si la cour s'estimait en incapacité de constater les faits allégués, ainsi que cela résulte des énonciations mêmes de son arrêt incident, elle devait obligatoirement procéder à l'exploitation de l'enregistrement sonore des débats ; qu'en s'en abstenant tout en rejetant les conclusions de la défense en estimant qu'elle n'était pas en mesure de constater les faits allégués, la cour d'assises d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 308, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 315 du code de procédure pénale :

9. Selon l'article précité, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

10. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 7 décembre 2023, le président de la cour d'assises a fait communiquer aux parties un document « power point », dont le témoin, M. [C] [O], avait sollicité qu'il soit diffusé à l'appui de sa déposition.

11. Le témoin a été entendu le 8 décembre suivant, après avoir été autorisé par le président à s'aider du document préalablement communiqué à l'ensemble des parties.

12. Le 18 décembre 2023, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la cour de « constater que la déposition de Monsieur [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties ; constater que Monsieur [O] a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête ; dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale ; constater l'atteinte au principe du procès équitable, protégé à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et, en conséquence de quoi, annuler l'ensemble des actes d'enquête développés par Monsieur [O] et ordonner le renvoi de l'affaire ».

13. Pour rejeter ces demandes et ordonner la poursuite des débats, la cour relève que les faits allégués n'ayant pas fait l'objet d'une demande de donné-acte, elle n'est pas en mesure de les constater.

14. En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.

15. En premier lieu, une demande de donné-acte peut résulter de conclusions.

16. Tel était le cas en l'espèce des demandes tendant à ce que la cour constate que des projections non communiquées préalablement aux parties avaient été diffusées et que le témoin avait, de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête.

17. Si la cour, qui ne saurait donner acte que de faits, n'avait pas à se prononcer sur la violation de dispositions conventionnelles ou légales, ni sur l'annulation d'actes de procédure, il lui appartenait en revanche de vérifier la réalité des faits allégués, susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.

18. En second lieu, si la cour n'avait pas conservé le souvenir exact de la déposition du témoin en ce qui concerne les faits précis allégués, il lui appartenait de diligenter une enquête, le cas échéant en ayant recours à l'enregistrement sonore des débats.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

21. La cassation n'emporte pas remise en liberté de M. [B], qui a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

- Sur le pourvoi formé le 22 décembre 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2023 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.