Malicious Phone Calls Conviction Overturned Due to Improper Denial of Collegiate Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled an appellate court's decision that had upheld a conviction for malicious phone calls, because the appellate court improperly rejected the appellant's request to have her case heard by a collegiate panel. The appellate court had deemed the request inadmissible because it was made more than one month after the initial appeal filing, but the Court of Cassation reasoned that since the request was made expressly during the hearing and the right to request collegiate review was not mentioned in the initial appeal filing, the one-month deadline specified in the law for pre-notified requests could not be applied, thus constituting a violation of the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, D. 45-23 du code de procédure pénale; Malicious Phone Calls Conviction Overturned Due to Improper Denial of Collegiate Review Request: The appellate court had deemed the request inadmissible because it was made more than one month after the initial appeal filing, but the Court of Cassation reasoned that since the request was made expressly during the hearing and the right to request collegiate review was not mentioned in the initial appeal filing, the one-month deadline specified in the law for pre-notified requests could not be applied, thus constituting a violation of the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly ruled as a single judge despite the explicit request for a collegiate panel.
This article was cited alongside Article 510 to support the finding that the request for a collegiate panel could be made at the hearing if not mentioned in the appeal declaration.
This procedural article established the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-83.227 F-D
N° 00225
SL2
26 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025
Mme [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [B] [E], poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des appels téléphoniques malveillants, a été condamnée à une sanction-réparation. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
3. La prévenue a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E], alors que la cour d'appel qui a statué à juge unique, en déclarant irrecevable la demande formée par la prévenue d'examen de son affaire par une formation collégiale, a méconnu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 510, alinéa 2, et D. 45-23 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
6. Il résulte du second que, si la mention de ce droit ne figure pas dans la déclaration d'appel, le prévenu peut solliciter, lors de l'audience, le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen de l'affaire en collégialité, la cour d'appel a relevé que cette demande avait été formée le 17 novembre 2023, soit plus d'un mois après l'appel interjeté le 5 avril 2022.
8. Le juge ajoute que cette affaire ne présente pas de difficulté particulière et que, compte tenu de la nature des peines susceptibles d'être prononcées, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office son renvoi en formation collégiale.
9. En statuant à juge unique, alors que la prévenue avait expressément demandé, le jour de l'audience, l'examen de son affaire par une formation collégiale, cependant que son acte d'appel ne portait pas mention de cette information de sorte que le délai d'un mois de l'article 510 ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.