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24-81811 Généré par l'IA

Applicant v. State on Murder Sentence and Exclusion of Reduced Culpability for Minors

Numéro de cause 24-81811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, convicted of murder and dangerous destruction and sentenced to twenty years of imprisonment by the juvenile assize court, appealed on grounds that the court failed to properly motivate its decision regarding sentencing and unlawfully excluded the benefit of the reduced culpability for minors. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the motivation for the sentence complied with statutory requirements and general penal criteria, and crucially, determined that the assize court sufficiently justified its decision to exclude the benefit of reduced culpability based on the applicant's unwavering determination in executing and concealing the murder, as well as their coldness concerning the gravity of the facts and the sordid method of body disposal, thereby satisfying the required legal criteria.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-1 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Applicant v. State on Murder Sentence and Exclusion of Reduced Culpability for Minors: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the motivation for the sentence complied with statutory requirements and general penal criteria, and crucially, determined that the assize court sufficiently justified its decision to exclude the benefit of reduced culpability based on the applicant's unwavering determination in executing and concealing the murder, as well as their coldness concerning the gravity of the facts and the sordid method of body disposal, thereby satisfying the required legal criteria.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine motifs de cassation motifs valables responsabilité pénale des mineurs responsabilité pénale restreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-81.811 F-D

N° 00222

SL2

26 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 FÉVRIER 2025

[Z] [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 26 janvier 2024, qui, pour assassinat et destruction par moyen dangereux, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [Z] [W] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction a mis en accusation [Z] [W] [X], mineur à la date des faits, des chefs d'assassinat et délit connexe de destruction par moyen dangereux.

3. Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les actions civiles.

4. L'accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'appliquer à l'exposant une condamnation pénale, dit qu'il y a lieu d'exclure celui-ci du bénéfice de la diminution de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de justice pénale des mineurs et condamné en conséquence [W] [X] à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions des articles 365-1 et 362 du Code de procédure pénale aux exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2°/ d'autre part que les dispositions des articles 365-1 et 362 du Code de procédure pénale, qui imposent aux cours d'assises de motiver le choix de la peine, sans préciser les modalités de cette motivation ni énoncer les critères sur lesquels la cour doit se fonder pour procéder à ce choix, méconnaissent les exigences tirées des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inconventionnelle, la Cour d'assises des mineurs a privé sa décision de base légale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 11 septembre 2024, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Le grief n'est pas fondé, dès lors que les dispositions du code de procédure pénale visées au moyen requièrent l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, choix dont les critères sont énoncés par l'article 132-1 du code pénal, lequel a une portée générale, de sorte que lesdites dispositions ne méconnaissent pas les principes du procès équitable et de légalité des peines.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'exclure l'exposant du bénéfice de la diminution de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du Code de justice pénale des mineurs et condamné en conséquence [W] [X] à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors « qu'il ne peut être fait exception au principe constitutionnel de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur qu'à la quadruple condition d'une part que le mineur soit âgé de plus de seize ans et d'autre part que les « circonstances de l'espèce » d'abord, la « personnalité du mineur » ensuite et la « situation » du mineur enfin, justifient une telle exception ; qu'au cas d'espèce, pour dire qu'il y a lieu à écarter l'application de l'excuse de minorité, la Cour d'assises des mineurs retient que « l'intéressé âgé de 17 ans et quatre mois a fait preuve d'une détermination sans faille non seulement dans l'exécution des faits ayant conduit à l'assassinat en co-action de la malheureuse victime mais également dans la dissimulation de son crime » et que « la cour d'assises a relevé la froideur de l'intéressé face à la gravité des faits et le procédé particulièrement sordide de destruction de ses traces, par la carbonisation du corps » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs essentiellement fondés sur l'âge et la personnalité de l'exposant, sans s'interroger ni sur les circonstances de l'espèce, ni sur la situation du mineur, qui justifieraient de refuser à M. [W] [X] le principe de l'atténuation de sa responsabilité pénale, la Cour d'assises des mineurs a privé sa décision de base légale et a violé les articles 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 10 novembre 1989, 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 122-8 du Code pénal, préliminaire, L. 121-5 et L. 121-7 du Code de la justice pénale des mineurs, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Après qu'elle a répondu oui, à la majorité de huit voix au moins, à la question de savoir s'il y a lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine, la cour d'assises des mineurs, dans sa feuille de motivation, pour écarter l'application de l'excuse de minorité, retient que l'intéressé, âgé de dix-sept ans et quatre mois, a fait preuve d'une détermination sans faille non seulement dans l'exécution des faits d'assassinat mais également dans la dissimulation de son crime.

10. Les juges relèvent la froideur de l'accusé face à la gravité des faits et le procédé sordide de destruction de leurs traces, par la carbonisation du corps.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

12. Dès lors le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.