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24-84731 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Sentence Reduction Withdrawal Based on Procedural Error

Numéro de cause 24-84731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the President of the Sentence Application Chamber that ordered the withdrawal of 150 days of sentence reduction previously granted to a detainee who had appealed the withdrawal order. The Court of Cassation found that the reviewing judge erred by ruling on the appeal on July 16, 2024, following the appeal filed on June 26, without noting any urgency, thus failing to comply with the procedural rule granting the appellant a one-month period to submit observations after filing the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, Art. D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Sentence Reduction Withdrawal Based on Procedural Error: The Court of Cassation found that the reviewing judge erred by ruling on the appeal on July 16, 2024, following the appeal filed on June 26, without noting any urgency, thus failing to comply with the procedural rule granting the appellant a one-month period to submit observations after filing the appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes allégement de peine contrôle de la fixation de la peine révocation du sursis examen en cassation délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article, concerning the delay for the convicted person to submit observations after appealing a decision from the judge of sentence application, was the basis for quashing the contested decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-84.731 F-D

N° 00219

SL2

26 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 FÉVRIER 2025

M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juillet 2024, qui a prononcé sur une réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [X] est écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement.

3. Le 21 août 2023, M. [X] a bénéficié de cent-cinquante jours de réduction de peine.

4. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Saint-Omer a ordonné le retrait de ces cent-cinquante jours de réduction de peine.

5. Cette décision a été notifiée le 25 juin suivant à M. [X], qui en a relevé appel le lendemain.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

6. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.

7. L'article 585 du même code réserve aux seules personnes condamnées pénalement par la décision qu'ils contestent la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils.

8. En l'espèce, M. [X], qui n'a pas été condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, ne pouvait donc transmettre son mémoire directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils, ni le faire au-delà du délai de dix jours suivant son pourvoi.

9. Ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 précité, son mémoire personnel est irrecevable.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.

11. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.

12. En l'espèce, le président de la chambre de l'application des peines a statué le 16 juillet 2024 sur l'appel formé le 26 juin 2024 par le condamné, sans que ce dernier ait présenté d'observations, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat.

13. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.