Employee Appeal on Salary Regularization After Mutual Termination Rejected for Insufficient Legal Criticism
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who sued her employer for moral harassment subsequently entered into a mutual termination agreement before the initial employment litigation concluded, and subsequently appealed a decision that rejected her claims, including a demand for salary regularization based on seniority calculation for seniority bonuses. The Court of Cassation rejected the appeal because the specific arguments raised against the denial of the salary regularization claim failed to articulate any legal criticism against the lower court's decision on that specific point, rendering the relevant ground of appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Appeal on Salary Regularization After Mutual Termination Rejected for Insufficient Legal Criticism: The Court of Cassation rejected the appeal because the specific arguments raised against the denial of the salary regularization claim failed to articulate any legal criticism against the lower court's decision on that specific point, rendering the relevant ground of appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to avoid giving a specifically reasoned decision on the first part of the first and second means, as they were clearly not grounds for cassation.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs related to Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° G 23-11.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.783 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 4] par Pôle emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010. Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi.
2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale.
3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat. Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 1 146,02 euros au titre de la régularisation de salaires, alors « que pour la détermination de l'ancienneté, et donc pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 prévoit que les périodes de congés au titre des absences pour maladie sont prises en compte ; que cette prise en compte des absences pour maladie doit avoir lieu qu'il y ait ou non maintien de la rémunération ; qu'en retenant pourtant que "Pôle emploi indique que la date de revalorisation de la prime d'ancienneté de Mme [I] a été décalée du fait des périodes d'arrêts maladie sans maintien de sa rémunération" et que "Pôle emploi n'avait pas à revaloriser la prime d'ancienneté de Mme [I] au mois d'août 2019", la cour d'appel a violé les articles 14 et 30 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 1 146,02 euros au titre de la régularisation de salaires, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.