Legislator Jurisprudence & Législation
24-12448 Généré par l'IA

Social and Economic Committee Member Designation Dispute

Numéro de cause 24-12448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's judgment which had annulled the resolution by which a local Social and Economic Committee (CSEC) designated members to its Health, Safety, and Working Conditions Committee (CSSCT), based on the argument that the designation failed to reserve a seat for a representative from the third electoral college (engineers and senior executives), as required by law. The Court upheld the annulment, reasoning that provisions mandating at least one CSSCT seat for a representative from the third college, where established, are mandatory public order rules, but it overturned the lower court's decision to order the CSEC to pay costs, as professional election disputes are to be handled without procedural costs.

Regeste Legislator

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article L. 2315-39 du code du travail, article L. 2315-38 du code du travail, article L. 2314-11 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article R. 2314-25 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Social and Economic Committee Member Designation Dispute: The Court upheld the annulment, reasoning that provisions mandating at least one CSSCT seat for a representative from the third college, where established, are mandatory public order rules, but it overturned the lower court's decision to order the CSEC to pay costs, as professional election disputes are to be handled without procedural costs.

Mots-clés

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droit économique frais de la procédure droit électoral avis CESE règles procédurales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2315-39 du code du travail

This article establishes the requirement for representation from the third electoral college in the health, safety, and working conditions committee (CSSCT), which justified the initial annulment of the designations.

Article L. 2314-11 du code du travail

This article defines the third electoral college, which is the basis for the application of Article L. 2315-39 concerning CSSCT composition.

Article R. 2314-25 du code du travail

This article, which stipulates that the court rules without costs in professional elections matters, was violated by the lower court's decision to condemn the CSEE to costs, leading to the partial cassation.

Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile

Applied by the Court to raise an issue of law (the costs sanction) on its own motion.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited for the procedure followed by the Court before examining the issue raised ex officio and before deciding on the consequences of the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for procedural costs.

Article 627 du code de procédure civile

Cited for the decision not to remit the case for a new ruling on the merits after partial cassation.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited alongside Article 627 of the CPC concerning the consequences of the cassation without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle

sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° B 24-12.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ Le comité social et économique Nord Midi-Pyrénées de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 9],

4°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° B 24-12.448 contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi (contentieux général civil, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique Nord Midi-Pyrénées de la société Enedis, de MM. [X], [H], [A] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [M] et de M. [C], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Albi, 20 février 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Nord Midi-Pyrénées.

2. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci.

3. Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Nord Midi-Pyrénées a, par une résolution du 8 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT dont aucun ne représente le troisième collège.

4. Par requête du 22 décembre 2023, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et Mme [M] et M. [C], salariés élus au CSEE Nord Midi-Pyrénées au titre du troisième collège, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation à la CSSCT de MM. [X], [H] et [A], issus du premier collège, et de M. [G], issu du deuxième collège, faisant valoir que ces désignations, ne réservant aucun siège à un élu issu du troisième collège, étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail et à l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen

Enoncé du moyen

5. Le CSEE Nord Midi-Pyrénées et les quatre salariés désignés à la CSSCT font grief au jugement de dire que la résolution du 8 décembre 2023 viole les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail et de l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019 et en conséquence d'annuler la délibération du CSEE Nord Midi-Pyrénées ayant désigné en qualité de membres de la CSSCT MM. [X], [H], [A] et [G], et de lui ordonner de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au

troisième collège alors :

« 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique : qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de MM. [X], [H], [A] et [G], le tribunal judiciaire a relevé qu'ils n'avaient pas été élus au sein du troisième collège électoral ; qu'en statuant ainsi, quand il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-39 du code du travail ;

2°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'au cas présent, le CSE d'établissement et les membres désignés par la résolution en date du 8 décembre 2023 faisaient valoir que les salariés votant au sein du deuxième collège représentaient 60 % de l'effectif de l'établissement et, partant, jouaient un rôle prépondérant dans la direction des équipes et le respect de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, l'attribution d'un siège aux représentants du troisième collège aurait pour effet de priver ces salariés d'une représentation utile au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les désignations des membres élus au sein du deuxième collège, sans rechercher si cette annulation avait pour effet de sous-représenter cette catégorie au sein de la commission, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-39 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

8. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

9. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

10. Le tribunal judiciaire, qui a constaté qu'aucun des quatre salariés, élus au comité social et économique d'établissement, ne représentait le troisième collège, en a déduit à bon droit que ces désignations étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail, de sorte qu'elles devaient être annulées.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

13. Selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure.

14. Le jugement a condamné le CSEE Nord Midi-Pyrénées aux dépens.

15. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 20 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Albi ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.