Legislator Jurisprudence & Législation
24-12037 Généré par l'IA

CSEE Designation of CSSCT Members without Third College Representative

Numéro de cause 24-12037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the composition of a workplace health, safety, and working conditions committee (CSSCT), the local Social and Economic Committee (CSEE) of an electricity distribution establishment designated four members, none of whom were elected representatives from the third electoral college (engineers and senior managers), despite the establishment having this college due to having over twenty-five such employees. The opposing union and an elected member successfully sought the annulment of these designations, arguing they violated the Labor Code and a company agreement requiring at least one CSSCT seat be reserved for a representative from the third college if established. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant statutory provisions are mandatory, and therefore, the CSEE's resolution reserving no seats for the third college representative was correctly deemed unlawful and annulled.

Regeste Legislator

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article L. 2315-39 du code du travail, article L. 2315-38 du code du travail, article L. 2314-11 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; CSEE Designation of CSSCT Members without Third College Representative: The opposing union and an elected member successfully sought the annulment of these designations, arguing they violated the Labor Code and a company agreement requiring at least one CSSCT seat be reserved for a representative from the third college if established. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant statutory provisions are mandatory, and therefore, the CSEE's resolution reserving no seats for the third college representative was correctly deemed unlawful and annulled.

Mots-clés

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représentant syndical conditions de travail entente illicite concordat motifs de sécurité conférence tripartite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2315-39 du code du travail

This article was cited as the legal basis requiring that at least one representative from the third electoral college must be assigned to the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CSSCT), justifying the annulment of the designations.

Article L. 2314-11 du code du travail

This article establishes the condition for the creation of the third electoral college, which in turn triggers the requirement under Article L. 2315-39.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° E 24-12.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ Le comité social et économique d'établissement Pyrénées et Landes de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [M] [G],

4°/ M. [B] [Y],

tous deux ayant leur domicile [Adresse 3],

5°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° E 24-12.037 contre le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pau (chambre des contentieux de la protection, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique d'établissement Pyrénées et Landes de la société Enedis, de MM. [N], [Y], [K] et de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies et de M. [O], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 8 février 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Pyrénées et Landes.

2. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci.

3. Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Pyrénées et Landes a, par une résolution du 13 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT dont aucun ne représente le troisième collège.

4. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et M. [O], salarié élu au CSEE Pyrénées et Landes au titre du troisième collège, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation à la CSSCT de M. [N], issu du premier collège, et de Mme [G] et MM. [Y] et [K], issus du deuxième collège, faisant valoir que ces désignations, ne réservant aucun siège à un élu issu du troisième collège, étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail et à l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le CSEE Pyrénées et Landes et les quatre salariés désignés à la CSSCT font grief au jugement de dire que la résolution du 13 décembre 2023 viole les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail et de l'article 11.4 de l'avenant de révision du 16 juin 2023 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein d'Enedis du 25 mars 2019 et en conséquence d'annuler la délibération du CSEE Pyrénées et Landes ayant désigné en qualité de membres de la CSSCT M. [N], Mme [G] et MM. [Y] et [K], alors :

« 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique : qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de M. [N], Mme [G] et MM. [Y] et [K], le tribunal judiciaire a relevé qu'ils n'avaient pas été élus au sein du troisième collège électoral ; qu'en statuant ainsi, quand il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-39 du code du travail ;

2°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de trois représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés, parmi ses membres, par une résolution du comité social et économique ; qu'il n'existe pas de hiérarchie légalement instituée entre les collèges électoraux pour l'attribution du siège réservé au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'au cas présent, le CSE d'établissement et les membres désignés par la résolution en date du 13 décembre 2023 faisaient valoir que les salariés votant au sein du deuxième collège représentaient 66 % de l'effectif de l'établissement et, partant, jouaient un rôle prépondérant dans la direction des équipes et le respect de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, l'attribution d'un siège aux représentants du troisième collège aurait pour effet de priver ces salariés d'une représentation utile au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les désignations des membres élus au sein du deuxième collège, sans rechercher si cette annulation avait pour effet de sous-représenter cette catégorie au sein de la commission, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-39 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

8. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

9. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

10. Le tribunal judiciaire, qui a constaté qu'aucun des quatre salariés, élus au comité social et économique d'établissement, ne représentait le troisième collège, en a déduit à bon droit que ces désignations étaient contraires à l'article L. 2315-39 du code du travail, de sorte qu'elles devaient être annulées.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.