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23-17646 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed in Wrongful Dismissal Case Over Procedural Error Claim

Numéro de cause 23-17646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an employer's appeal against a decision that found the dismissal for gross misconduct of a long-tenured heavy vehicle mechanic to be without real and serious cause, leading to an award of various indemnities to the employee. The employer argued on appeal that the Court of Appeal had ruled based on earlier instead of the final set of appeal submissions, citing a discrepancy in the quoted text supporting the reasoning. The Supreme Court rejected this second ground for appeal, reasoning that under the relevant procedural article, the judge is presumed to rule based on the final submissions filed, irrespective of any incorrect reference to a specific page number, thereby affirming the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, article 954, alinéa 4, du code de procédure civile; Employer Appeal Dismissed in Wrongful Dismissal Case Over Procedural Error Claim: The employer argued on appeal that the Court of Appeal had ruled based on earlier instead of the final set of appeal submissions, citing a discrepancy in the quoted text supporting the reasoning. The Supreme Court rejected this second ground for appeal, reasoning that under the relevant procedural article, the judge is presumed to rule based on the final submissions filed, irrespective of any incorrect reference to a specific page number, thereby affirming the lower court's judgment.

Mots-clés

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manquement de procédure licenciement abusif contrôle juridictionnel décision motivée indemnisation de l'erreur judiciaire droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to justify not issuing a specifically reasoned decision for the first and third grounds of appeal.

article 954, alinéa 4, du code de procédure civile

The provision establishing the rule that the judge must rule only on the last conclusions filed, which was central to rejecting the second ground of appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demand for costs made by the appellant and to award a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° F 23-17.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société BER (Bourlier Epinal), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.646 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BER, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité de mécanicien poids-lourd à compter du 1er juin 1998 par la société BER.

2. Par lettre du 2 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2020.

3. Contestant son licenciement et sollicitant par ailleurs l'octroi de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, de le condamner à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a visé, dans le rappel de la procédure, les conclusions de la société BER déposées sur le RPVA le 12 janvier 2023, elle a retenu, dans ses motifs, que la société BER énonçait que le sujet n'est pas le respect de la procédure obligeant à établir un OR (ordre de réparation) pour tout véhicule entrant dans les ateliers" mais que la règle qui a été enfreinte est celle qui veut que les salariés n'ont pas accès à l'entreprise en dehors de leurs heures de travail et n'ont pas le droit d'utiliser le matériel de l'entreprise sauf autorisation expresse", référence correspondant aux conclusions d'appel n° 1 de l'employeur et non à ses dernières conclusions d'appel dans lesquelles le passage litigieux figurait en page 19 ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué au regard des dernières conclusions de la société BER, nonobstant leur visa initial ; qu'elle a donc violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, quelle que soit la date des conclusions expressément visées, qui sont présumées être celles examinées par le juge.

7. La cour d'appel a visé à juste titre les dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 pour le compte de l'employeur et a statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ces conclusions, en dépit d'une référence erronée à un numéro de page dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en compte des conclusions antérieures au lieu des dernières conclusions.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BER aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BER et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.