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24-12254 Généré par l'IA

Isolation Measure Appeal: Impartiality of Tribunal Violated

Numéro de cause 24-12254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual subject to psychiatric care without consent, who had been placed in isolation, appealed a court decision that upheld the continuation of the isolation measure. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the First President of the Court of Appeal, when rejecting the appeal, used language that suggested bias by criticizing the appeal as "collective" and "stereotyped" for contesting the entirety of the prior hearing, which violated the appealing party's right to an impartial tribunal guaranteed by Article 6, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights. Since the legal time limits for ruling on the isolation measure had expired, the Court of Cassation dismissed the case without referral for further judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire; Isolation Measure Appeal: Impartiality of Tribunal Violated: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the First President of the Court of Appeal, when rejecting the appeal, used language that suggested bias by criticizing the appeal as "collective" and "stereotyped" for contesting the entirety of the prior hearing, which violated the appealing party's right to an impartial tribunal guaranteed by Article 6, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights. Since the legal time limits for ruling on the isolation measure had expired, the Court of Cassation dismissed the case without referral for further judgment.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme audition des parties impartialité judiciaire mise au secret rupture de ban action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for the cassation because the First President's reasoning violated the right to an impartial tribunal.

article 627 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to apply the consequence of the cassation, stating that no further ruling on the merits is necessary.

L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire

Cited in the dispositive as part of the legal basis for the manner in which the cassation was pronounced (cassation without referral).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° R 24-12.254

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.254 contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2],

2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Essonne.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 décembre 2023), le 16 décembre 2023, M. [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], sur décision du préfet de l'Essonne. Le 19 décembre 2023 à 12 h 30, il a été placé à l'isolement.

3. Le 22 décembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles sans commettre une voie de fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'appel l'ordonnance attaquée retient que "les appels "collectifs" ne sont pas admis - en l'espèce il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire d'Evry -, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés" ; qu'en reprochant ainsi au conseil de la partie intéressée d'avoir relevé appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l'examen du seul litige qui lui était soumis la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris donné le sentiment à la partie le sentiment que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et a ainsi commis un excès de pouvoir en méconnaissance du droit de la partie intéressée à un tribunal impartial, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

6. Pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement, après avoir relevé que, si l'appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n'est en aucun cas automatique, l'ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu'il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels « collectifs » et stéréotypés ne sont pas admis et qu'il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du juge des libertés et de la détention.

7. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.