Legislator Jurisprudence & Législation
24-12262 Généré par l'IA

Appellant v. State (Isolation Order Impartiality)

Numéro de cause 24-12262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual subjected to psychiatric care without consent, including a period of isolation authorized by successive judicial decisions, appealed the continuation of the isolation order; the Court of Cassation quashed the appellate decision because the presiding judge, when rejecting the appeal concerning the extension of the isolation measure, made comments suggesting that "collective" and "stereotyped" appeals were inadmissible, and criticized the appellant for appealing the entirety of a prior hearing, thereby using language that cast legitimate doubt on the court's impartiality, violating the right to an impartial tribunal guaranteed by the European Convention on Human Rights, and because the statutory deadlines for ruling on the measure had expired, no further judgment on the merits was possible, leading to cassation without referral.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, 627 du code de procédure civile; Appellant v. State (Isolation Order Impartiality): Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Mots-clés

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impartialité judiciaire délais légaux décision de renvoi convention européenne des droits de l'Homme suspension du droit de visite mise au secret

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for cassating the decision due to the lack of impartiality demonstrated by the lower court's reasoning.

L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire

Cited as a procedural basis for the Court's decision not to refer the case back after cassation.

627 du code de procédure civile

Cited as a procedural basis for the Court's decision not to refer the case back after cassation.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the Court to reject the demand for legal fees under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° Z 24-12.262

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.262 contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 décembre 2023), le 24 novembre 2023, Mme [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [3]. Ce même jour, elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à 18 h 25, dont la poursuite a été autorisée par plusieurs décisions d'un juge des libertés et de la détention.

2. Le 22 décembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure d'isolement.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles sans commettre une voie de fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'appel l'ordonnance attaquée retient que "les appels "collectifs" ne sont pas admis - en l'espèce il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire d'Evry -, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés" ; qu'en reprochant ainsi au conseil de la partie intéressée d'avoir relevé appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l'examen du seul litige qui lui était soumis la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris donné le sentiment à la partie le sentiment que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et a ainsi commis un excès de pouvoir en méconnaissance du droit de la partie intéressée à un tribunal impartial, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

5. Pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement, après avoir relevé que, si l'appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n'est en aucun cas automatique, l'ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu'il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels «collectifs» et stéréotypés ne sont pas admis et qu'il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du juge des libertés et de la détention.

6. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.