Applicant v. First President of the Paris Court of Appeal (Violation of Impartial Tribunal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subjected to continued involuntary psychiatric confinement and subsequent isolation orders, appealed a decision by the First President of the Paris Court of Appeal that authorized the continuation of his isolation. The Court of Cassation quashed the appellate order, finding that the First President violated the right to an impartial tribunal under Article 6 $\S 1$ of the European Convention on Human Rights by using reasoning that suggested a lack of impartiality, specifically by criticizing the appeal as "collective" and "stereotyped" for challenging the entirety of the lower court's hearing. Because the legal time limits for ruling on the isolation measure had expired, the Court of Cassation ruled that there was no need for referral back to another court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, 627 du code de procédure civile; Applicant v. First President of the Paris Court of Appeal (Violation of Impartial Tribunal): The Court of Cassation quashed the appellate order, finding that the First President violated the right to an impartial tribunal under Article 6 $\S 1$ of the European Convention on Human Rights by using reasoning that suggested a lack of impartiality, specifically by criticizing the appeal as "collective" and "stereotyped" for challenging the entirety of the lower court's hearing. Because the legal time limits for ruling on the isolation measure had expired, the Court of Cassation ruled that there was no need for referral back to another court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to an impartial tribunal, which was violated by the lower court's remarks, leading to the cassation.
Cited for the procedural framework allowing the Court of Cassation to rule without referral after cassation.
Cited for the procedural framework allowing the Court of Cassation to rule without referral after cassation.
Applied in the dispositive to reject the claim for fees based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.261
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.261 contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 décembre 2023), le 30 mai 2023, M. [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [3]. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 12 novembre 2023, à 9 h 16, dont la poursuite a été autorisée par plusieurs décisions d'un juge des libertés et de la détention.
2. Le 22 décembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure d'isolement.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [C] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles sans commettre une voie de fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'appel l'ordonnance attaquée retient que "les appels "collectifs" ne sont pas admis - en l'espèce il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire d'Evry -, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés" ; qu'en reprochant ainsi au conseil de la partie intéressée d'avoir relevé appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l'examen du seul litige qui lui était soumis la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris donné le sentiment à la partie le sentiment que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et a ainsi commis un excès de pouvoir en méconnaissance du droit de la partie intéressée à un tribunal impartial, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
5. Pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement, après avoir relevé que, si l'appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n'est en aucun cas automatique, l'ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu'il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels « collectifs » et stéréotypés ne sont pas admis et qu'il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du juge des libertés et de la détention.
6. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.