Legislator Jurisprudence & Législation
24-84828 Généré par l'IA

Constitutionality of Presumption of Illicit Asset Origin in Money Laundering Cases

Numéro de cause 24-84828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal following convictions for money laundering and related offenses, the defendants raised priority questions concerning the constitutionality of the provisions establishing a presumption of illicit origin for assets involved in money laundering, arguing this presumption was systematically applied and forced the accused to prove licit origin, thereby violating fundamental rights. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds for referral to the Constitutional Council, reasoning that the presumption of illicit origin under the relevant penal code article is rebuttable by proof to the contrary, is not irrefutable, and requires specific factual or legal conditions to be met, further finding that the text is sufficiently precise and does not violate the presumption of innocence or the principle of legality.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 324-1-1 du Code pénal, Art. 324-1-1 du Code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutionality of Presumption of Illicit Asset Origin in Money Laundering Cases: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds for referral to the Constitutional Council, reasoning that the presumption of illicit origin under the relevant penal code article is rebuttable by proof to the contrary, is not irrefutable, and requires specific factual or legal conditions to be met, further finding that the text is sufficiently precise and does not violate the presumption of innocence or the principle of legality.

Mots-clés

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blanchiment d'argent présomption constitutionnalité motifs de cassation motifs de fait confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 324-1-1 du Code pénal

This article, concerning the presumption of illicit origin of assets in money laundering cases, was the subject of the QPC and was implicitly upheld by the court's decision not to refer the question to the Constitutional Council.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-84.828 F-D

N° 00342

12 FÉVRIER 2025

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 FÉVRIER 2025

M. [B] [F], Mme [V] [Z] et la société [1] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 2 et 5 décembre 2024, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2024, qui a condamné le premier, pour blanchiment, abus de biens sociaux, détention de faux documents administratifs et usage, infraction à la législation sur les armes et travail dissimulé, à cinq ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, la deuxième, pour blanchiment et recel, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, la troisième, pour blanchiment, à 100 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [B] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [Z] et la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont identiques et ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 324-1-1 du Code pénal tel qu'elles sont interprétées par la Chambre criminelle, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles permettent de faire présumer systématiquement l'origine illicite des biens ou revenus et contraignent le prévenu à justifier de leur origine licite rendant ainsi irréfragable la présomption résultant de ce texte ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la présomption d'illicéité, instituée par l'article 324-1-1 du code pénal, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment, n'est pas irréfragable, la preuve contraire de l'origine licite des fonds pouvant être librement rapportée, et nécessite, pour être mise en oeuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

6. D'autre part, le texte contesté définit avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent cette présomption pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.

7. Dès lors, la disposition critiquée ne porte atteinte ni au principe de la présomption d'innocence, ni à celui de légalité des délits et des peines.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.