Legislator Jurisprudence & Législation
24-86795 Généré par l'IA

Appellant v. Instruction Chamber on Detention Extension Validity

Numéro de cause 24-86795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the instruction chamber which upheld the extension of his provisional detention for murder, arguing the contradictory debate leading to the extension was null due to the irregular convocation of his lawyer. The instruction chamber found that although the lawyer initially received an incorrect attachment via email, a subsequent email concerning the videoconference arrangement, and the correctly formatted convocation present in the file, combined with the judge's efforts to contact the lawyer before the hearing, ensured the lawyer was sufficiently and timely informed of the date, time, and subject of the debate. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that even if the initial notification was flawed, the subsequent correspondence unequivocally informed the lawyer of the proceedings in compliance with the required deadlines, thus validating the contradictory debate and the resulting detention extension.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145-2 du code de procédure pénale, Art. 145-2 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Chamber on Detention Extension Validity: The instruction chamber found that although the lawyer initially received an incorrect attachment via email, a subsequent email concerning the videoconference arrangement, and the correctly formatted convocation present in the file, combined with the judge's efforts to contact the lawyer before the hearing, ensured the lawyer was sufficiently and timely informed of the date, time, and subject of the debate. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that even if the initial notification was flawed, the subsequent correspondence unequivocally informed the lawyer of the proceedings in compliance with the required deadlines, thus validating the contradictory debate and the resulting detention extension.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire procédure de séquestre notification de la décision "Validité provisoire" assassinat exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145-2 du code de procédure pénale

Cited as the provision whose deadlines were respected regarding the informing of the defense counsel about the date, time, and subject of the hearing.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

Cited in the final order stating the regularity of the decision regarding this provision.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited in the final order stating the regularity of the decision regarding these provisions governing provisional detention.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the preamble to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-86.795 F-D

N° 00347

GM

12 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 FÉVRIER 2025

M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [H] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 10 mai 2023.

3. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [H] tiré de la nullité du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, alors :

« 1°/ que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; que l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen ne peut être justifiée que par une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice ; que, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'absence de convocation de l'avocate du mis en examen, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant téléchargé la convocation qui n'était pas conforme à celle annoncée et qui ne la concernait pas ni son client et ce à aucun titre, l'avocate du mis en examen n'a émis aucune protestation auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, lequel n'avait eu aucun moyen de constater qu'une erreur s'était produite puisque dans le dossier figurait la convocation régulière ; qu'en statuant ainsi, lorsque ni l'erreur commise par le greffe lors de l'envoi de la convocation, ni l'absence de protestation de l'avocate du mis en examen suite à la réception d'une mauvaise convocation, ni la présence de la convocation régulière dans le dossier, ne présentaient les caractères d'une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice de nature à justifier l'absence de convocation de l'avocate de M. [H] au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; qu'en relevant que l'avocate de M. [H] avait été informée de la tenue d'un débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de son client par un courriel du 21 octobre 2024 lui précisant que ce débat se tiendrait en visioconférence, lorsque l'envoi d'un document informant l'avocat de l'absence d'opposition du mis en examen à la tenue d'un débat contradictoire par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne vaut pas convocation de l'avocat à un tel débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire fondée sur l'irrégularité de la convocation de Mme Sonia Lazaar, avocate de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a été informée par courriel du 17 octobre 2024 de l'envoi d'une convocation par pièce jointe pour cette audience, mais que ladite pièce, qu'elle a téléchargée, concernait une autre procédure.

7. Les juges ajoutent que le greffe du juge des libertés et de la détention a envoyé le 21 octobre suivant à la même destinataire un nouveau message l'informant de la tenue du débat contradictoire en visioconférence, M. [H] ayant accepté ce mode de comparution.

8. Ils relèvent que la convocation régulière de Mme Lazaar pour le débat concernant la prolongation de la détention provisoire de M. [H], le 29 octobre 2024, figurait au dossier de la procédure.

9. Ils retiennent que le jour du débat, constatant l'absence de Mme Lazaar, après avoir demandé au détenu s'il avait des nouvelles de cette dernière, ce à quoi il a répondu négativement, et après avoir tenté sans succès à deux reprises de la joindre par téléphone et lui avoir laissé un message, le juge des libertés et de la détention a tenu le débat contradictoire hors sa présence.

10. Ils en déduisent qu'une erreur s'est produite au moment de la transmission de la convocation de Mme Lazaar et que celle-ci, informée de la tenue du débat contradictoire par deux envois successifs, effectués dans les délais, et qui avait pris connaissance de la convocation qui n'était pas conforme à celle annoncée et ne la concernait pas ni son client à aucun titre, n'a émis aucune protestation auprès du greffe du juge des libertés et de la détention.

11. C'est à tort que les juges écartent la nullité prise de l'irrégularité de la convocation de Mme Lazaar adressée le 17 octobre 2024 au motif que celle-ci n'a pas sollicité la rectification de l'erreur commise auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'elle n'était pas tenue de le faire.

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. En effet, la pièce jointe au second message du 21 octobre 2024, intitulée « bon pour accord ou refus de la visio-conférence », versée par Mme Lazaar devant la chambre de l'instruction, indiquait sans ambiguïté la tenue du débat contradictoire concernant la prolongation de la détention de M. [H] le 29 octobre 2024 à 11 heures 15. Mme Lazaar a ainsi été informée, dans les délais prévus par l'article 145-2 du code de procédure pénale, et sans équivoque, de la date, de l'heure et de l'objet de la convocation qui lui était annoncée le 17 octobre 2024.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.