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24-86673 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Conviction and Release

Numéro de cause 24-86673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed a decision by the Court of Appeal of Bordeaux that upheld the pre-trial detention extension for one individual and declared itself incompetent regarding the detention extension for the other, concerning charges including firearms offenses and criminal association, where the first appellant was subsequently sentenced to ten years imprisonment with continued detention by a judgment dated December 12, 2024, and the second appellant was released on January 17, 2025; consequently, the Court of Cassation ruled that there was no need to rule on either appeal because, pursuant to the relevant procedural code, both appeals had become moot due to the subsequent conviction and detention status change of the respective appellants.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Subsequent Conviction and Release: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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fixation de la peine mise en liberté règles procédurales recours contre décision de renvoi extension de l'extradition suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal lodged by M. [P] [B] as having lost its object (without object) following his conviction.

Article 606 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal lodged by M. [E] [O] as having lost its object (without object) following his release.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-86.673 F-D

N° 00345

GM

12 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 FÉVRIER 2025

MM. [P] [B] et [E] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé le jugement ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire du premier et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire du second.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le pourvoi formé par M. [P] [B]

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [B] a été, par jugement du 12 décembre 2024, condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

Sur le pourvoi formé par M. [E] [O]

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

3. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [O] a été libéré le 17 janvier 2025.

4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.