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24-86591 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention Rendered Moot by Indictment Order

Numéro de cause 24-86591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal upholding a judge's order to extend their pre-trial detention concerning charges of aggravated rape; however, the Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the appeal moot because the investigating judge subsequently issued an indictment order referring the accused to the Assize Court and did not release them, which, under the relevant procedural law, rendered the previous detention order—upon which the challenged decision was based—ineffective, thereby eliminating the object of the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 181 du code de procédure pénale, Art. 181 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention Rendered Moot by Indictment Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi décisions incidentes recours contre décision de renvoi viol contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 181 du code de procédure pénale

The provision is cited as the basis for rendering the detention order, which was the subject of the challenged decision, void (caduc), leading to the finding that the appeal is moot.

Art. 606 du code de procédure pénale

This procedural provision is cited at the beginning of the decision to frame the context of the review, although the final order relies on the effect of Art. 181 CPP.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-86.591 F-D

N° 00325

SL2

11 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 FÉVRIER 2025

M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [Y] [G] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.